CODE DE PROCÉDURE CIVILE, 1« PART., LIV. II, TIT. XXV
4SI . Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal
— Pr.319. — Co.61.
459. Si le tribunal ordonne la preuve par témoins, il y sera procédé dans les formes ci-dessus prescrites pour les enquêtes sommaires. Néanmoins, dans les causes sujettes à appel, les dépositions seront rédigées par écrit par le grenier, et signées par le témoin*, en cas de refus, mention en sera faite (a).
— Pr. 407, 413, 782.-— C. 1341. — Go. 109,498,639.
433. Seront observées, dans la rédaction et Texpédition des jugemens, les formes prescrites dans les articles 141 et 146 pour les tribunaux de première instance. — Pr. 646 •. — T. 4«.
434. Si le demandeur ne se présente pas, le tribunal donnera défaut, et renverra le défendeur de la demande.
Si le défendeur ne comparaît pas, il sera donné défaut, et les conclusions du demandeur seront acyugées si elles se trouvent justes et bien vérifiées (//).
-—Pr. 149 b., 160 et la note, 163, 164,%36». — Go. 648.
435. Aucun jugement par défaut ne pourra être signifié que par un huissier commis à cet effet par le tribunal ; la signification contiendra, à peine de nullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n'y est domicilié.
Le jugement sera exécutoire un jour après la signification et jusqu'à l'oi^
position. — P^. 166, 166,434,436s., 1029. — G. 102,111. — T. !«-, art. 20 §16,72.
436. L'opposition ne sera plus reoevable après la huitaine du jour de la signification (c). — P^. 167 •., 437 »., i029. — T. i«^ art. 29 § n, 72. — Modifié, Go. 643.
437. L'opposition contiendra, les moyens de l'opposant, et assignation dans le délai de la loi; elle sera signifiée au domicile élu, — ^. 20, 161 •.,
416,436,438,1038. — G. 1 1 1 . — T. l», art. 29 § 17,72,
438. L'opposition faite à l'instant de l'exécution, par déclaration sur le procès^verbal de l'huissier, arrêtera l'exécution;- à la charge, par l'opposant, de la réitérer dans les trois jours, par exploit contenant assignation^ passé lequel délai, elle sera censée non avenue. — Pr. i<S6 •., 1 62, 1 029. . .
439. Les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire de leurs jugemens, nonobstant l'appel, et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'y aura pas d'appel :
(a) OmD. avril 1667, sur /a ré/ormaiion.„ til. xti. 9. LeS dépositions deS témolnS OQÎS en
Art. 7. si les parties sont contraires en l'aujdience seront rédigées par écrit, et sMIs
faits, et que la preuve en soit reoevable par «ont ouïs en la chambre du conseil, seront
témoins, délai compétent leur sera dodné signées du témoin, sinon sera fait men-
pour faire comparoir respectivement leurs tion de la cause pour laqneUe il n a point
témoins, qui seront ouis sommairement en signé.
l'audience, après qae les parties auront pro- (6) oed. mrU 1667, «»r la ri/onmatwn... ut. xn.
posé verbalement leurs reproches^ ou qu'cl- ^„ 5^ ^ y^^ ^^ parties ne compare à
les auront été sommées de le faire, pour i. première assignation, sera donné défaut
ensuite être la cause jugée en la même au- ou congé emportant profit,
dience, ou au conseil surlajectnredespièces. ,^^ .,.^^i , .,
8. Au cas que les témoins de Tune des (c) O"- «*^"' *^^7, mr la ri/ormatton... m. »ti.
parties ne comparent, elle depaeurera for- Art. 6. Pourront néanmoins les défiints dose et déchue de les faire ouir, si ce n'est et congés être rabattus en l'audience sui-
cas les témoins seront ouïs secrètement en offert, par le mém^acte de plaider sur-lela chambre du conseil. champ.
1» I/APPBL, ET M L'INSTRUCTION SUR UAPPEL. 403
dans les autres cas, rexécutk» provisoire n'aura lieu qu'à la charge de donner cautioD, ou de justifier de solvabilité suffisante (a). — Pr. i as •., 4 n •.,
4409 449,459b. — G. 201 1,20400. — T. 1<*, aK. 29 § 18,72.
440. La caution sera présentée par acte signifié au domicile de rappelant, s'il demeure dans le lieu où siège le tribunal, sinon au domicile par lui élu en eiécotion de l'artide 422, avec sommation à jour et heure fixes de se présenter au greffe pour prendre communication, sans déplacement, des titres de la caution, s'il est ordonné qu'elle en fournira, et à l'audience, pour voir prononcer sur l'admission, en cas de contestation. — Pir. 44 1 , 5 1 s «. — o. 1 02 ,
tll,201t •.,2040b. — T. l«>^, art. 29 § 19,72.
441. Si l'appelant ne comparait pas, ou ne oooteste point la caution, elle fera sa soumission au greffe^ s'il conteste, il sera statué au jour indiqué par la sommation : dans tous les cas, le jugement sera exécutoire nonobstant oppositim ou appel. — P». 44o,6i9b, — T. i«r, art. 29 § 19,72.
44S. Les tribunaux de commerce ne connaîtront point de l'exécution de learsjngemens(i). — Pr. 472,463.