CODE DE PROCÉDURE CIVILE, I« PART., UV. III, TIT. UNIQUE
L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout étal de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation {a). —
Pr. 16,445 t., 894, 103 3. — Od. 52, 582, S83, 645, 648.
444. Ces délais emporteront déchéance : ils courront contre toutes parties^ sauf le recours contre qui de droit; mais ils ne courront contre le mineur non émancipé que du jour où le jugement aura été signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été en cause. — P^. 398,
443 et la note, 447 t., 455, 763, 1029. — G. 420,450.
44B. Ceux qui demeurent hors de la France continentale auront, pour interjeter appel, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, le délai des ajournemens réglé par l'article 73 ci-dessus. — Pr.74,
446. Ceux qui sont absens du territoire européen du Royaume pour service de terre ou de mer, ou employés dans les négociations extérieures pour le service de TÉtat, auront, pour interjeter appel, outre le délai de trois mois depuis la signification du jugement, le délai d'une année (b),. — Pr. 485.
447. Les délais de l'appel seront suspendus par la mort de la partie condamnée.
Ils ne reprendront leur cours qu'après la signification du jugeipent faite au domicile du défunt, avec les formalités prescrites en l'article 61, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer^ si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés.
Cette signification pourra être faite aux héritiers collectivement, et sans désignation des noms et qualités (r). — ^.. 6i, 68, 174, 187, 344, 487 —