‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 283 sur 1118 · C. 7 95 ».,1457 •. — T. 1«*, art · texte numérisé non relu

C. 7 95 ».,1457 •. — T. 1«*, art

(a) Omo. avHi 1667, sur la rè/ormatian... tit. xini. hor8 le Royaume pouF DOlre service et par

Art. 12. Si aucun est condamné par «en- ^^^ ordres, tence, et qu'elle ail été signifiée avec toutes (c; omo. avHi 1667, sur la ré/ormation. . m. «m. les formalités ordonnées pour les ajourne- . - r e- i . • j • ^ mens, et qu'après trois ans écoulés depuis In ^.^«t, 1 S. Si celui qui sera condamne dcâignlflcaUon celui qui a obtenu la sentence ' "^^^f. Pendant ces trois anneeé. ses henUers l'Sit sommé avec pareille soiennlté d'en in- ?" légataires uEiversels majeurs auront, outerjeter appel, celui qui est condamne ne sera ^r? *« ^fmps qui en restait a écouler, une anplus recevible à en appeler six mois après la "«f «" '^'■«' «P»"^» ^«^"elle celui qui aura îommatlon, mais la sentence passera en for- o^*P"" ^^ sentence sera obHge de U leur faire ce de chose jugée : ce qui aura lieu pour les **8p'^er avec sommation d'en Interjeter apdomaines de l'Église , hôpitaux , collèges . ^\\ «* *»" ^e"^ ^^y}^,^ nonoteUin que pauniversités et maladeriesjsi ce n'est que le •'.^^"e sommaUon eut ele faite au défunt ; et premier délai sera de six ans au lieu de trois. ^«"^ \f six mois, a compter du jour de la '^ nouvelle sommation, ils pourront interjeter

L. 16-24 aù&i 1790, tur rorganùation judi- appel, sans qu'après ce teiîne ils y paissent

ciaire , M T. être reçus, et la sentence passera contre eux

Art. 14. Nul appel d'un jugement con- en force de chose jugée; ce qui sera ausi^i tradictoire ne pourra être signifié ni avant observé à l'égard des donataires, légataires le délai de huitaine, à dater du jour du juge- particuliers, et tiers détenteurs, ment, ni après l'expiration de trois mois, h 16. La fin de non-recevoir n'aura lieu dater du jour de la signification du jugement contre les mineurs pendant le temps de faite à personne ou domicile : ces deux ter- leur minorité, et jusqu'à ce qu'ils aient mes sont de rigueur, et leur inobservation vingt-einq ans accomplis, après lesquels les emportera la déchéance de l'appel ; en con- délais commenceront à courir, séquence, l'exécution des jugemens qui ne 17. Au défaut .des sommations ci-dessus sont pas exécutoires par provision demeu- le^ sentences n'auront force de choses jurera suspendue pendant le délai de bui- gées qu'après dix ans, Â compter du jour de taine. leur signiflca.ion, et qu'après vingt années /M/w -li**, 1 ^r , »i, ■ regard des domaines de l'Ëgliso, hôpi-

{b) O.Ï.. avrtl 1667, «r la Te/urmatu>n... tU. «r... ^^^ ^^^^^ ^ universités et maladeries.

Art. 14. Les délais ci-dessus seront obser- à compter aussi du jour de la signification Tés tant entre présens qu^ntre absens, fors des sentences ; lesquelles di» et vingt années et excepté contre ceux qui seront absent courront. tant entre présens qu'abseiis.

DE L'APPBL, ET DE L'INSTRUCTION SUR L'APPEL. 40b

4M, Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse, ou si la partie avait été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenu^ par son adversaire, les délais de Tappel ne courront que du Jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement constaté, ou que la pièce aura été recouvrée, pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve par écrit du jour où la pièce a été recouvrée, et non autrement. — Pt, 480 9° lo**, 488.

449. Aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra ^(re interjeté dans la huitaine, à dater du jour du jugement ; les appels interjetés dans ce délai seront déclarés non recevables, sauf à l'appelant à les réîlérer, s'il est encore dansledélai. — Pr. l'as!., annote, 450, 455, 809, 1020.

450. L'exécution des jugemens non exécutoires par provision sera suspendue pendant ladite huitaine. — Pr. 449.

4^1 . L'appel d'un jugement préparatoire ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement, et le délai <Je l'appel ne courra que du joUr de la signification du jugement déiiniiif : cet appel sera recevable, encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserves.

L'appel d'un jugement interlocutoire pourra être interjeté avant le jugement définitif : il en sera de même des jugemens qui auraient accordé une

provision (a). — Pr.31,452,457,473.

45S. Sont réputés préparatoires les jugemens rendus pour l'inslruction de la cause, et qui tendeo^ à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif.

Sorti réputés interlocutoires les jugemens rendus lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification, ou une instruction qui

préjuge le fond. — ^Pr. 253, 295, 302, 325, 451.

453. Seront sujets à l'appel lés jugemens qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient projioncer qu'en première instance.

Ne seront recevables les appels des jugemens rendus sur des matières dont la connaissance en dernier ressort appartient aux premiers juges, mais qu'ils auraient omis de qualifier, ou qu'ils auraient qualifiés en premier ressort. — Pr. 454, 457, 1028. — Go. 639. — Supp. Compétence, h .,2 S mox 1838, art. 1-9; L. 11 avril 1838, art. 1, 3.

454. Lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort. — Pr. 168, 876, 425, 453. — Snpp. Compétence,'!». 25 mai 1838, aft. 14.

455. Les appels des jugemens susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai pour l'opposition. — Pr. 20 •., i&&,

456. L'acte d'appel contiendra assignation dans les délais de la loi, et sera signifié à personne ou domicile^ à peine de nullité. — ^. 68, 72 ■., 584,

726,734,1029,1033. — G. 102»., — T. l»", art. 29 § 20,72.

457. L'appel des jugemens définitife qu interiocutoires sera suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire dans les cas où elle est autorisée.

[a] Déca. 3-8 ftnm. an \\ [î4-î« oct, 1793]. d'attendre le jugement définitif sans qu'on

A«T. 6. On ne pourra appeler â*atjcan puisse cependant leur opposer ni leur si-

^ngement préparatoire pendant le cours de lence, ni méine les actes raiU en exécution

l'iDstructioD ; et les parUes seront obligées ^es jugemens de Cette nature.

406 CODE DE PROCÉDURE CIVILE , i"* PART., LIY. 111, TIT. UNIQUE.

L'exécution des jugemens mal à propos qualifiés en dernier ressoit ne pourra être suspendue qu'en vertu de défenses obtenues par l'appelant, à Taudience de la cour royale, sur assignation à bref délai. ^

A regard des jugemens non qualifiés, ou qualifiés en premier ressort, et dans lesquels les juges étaient autorisés à prononcer en dernier ressort, l'exécution provisoire pourra en être ordonnée par le tribunal d'appel, à l'audience et sur un simple acte. — Pr. 72,76, laSt., 876, 451 ■., 468 «., 473.

— T. i«, art. 148. — Voy. note 2, p. 403.

458. Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée, rictuné pourra, sur un simple acte, la faire ordonner à l'audienee, avant le jugement de l'appel. — Fr. 135«.,449, 453»., 467. — T. i«^,art-l48.

459. Si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l'appelant pourra obtenir des défenses à l'audience, sur assignation à bref délai, sans qu'il puisse en être accordé sur requête non cqpimuniquée. —

Fr. 17, 136 •., 439, 467 »., 460. — Go. 647. — T. 1", art. 148.

460. En aucun autre cas, il ne pourra être accordé des défenses, ni être rendu aucun jugement tendant à arrêter directement ou indirectem^t l'exécution du jugement, à peine de nullité. — P». 468^., 478, 497, 1029. —

G. 1319. — Go.647.

461. Tout appel, même de jugement rendu sur instruction par écrit, sera porté à l'audience; sauf au tribunal à ordonner l'instruction par écrit, s'il y alleu. — F*. 96 •., 470, 809. ~Vby. note. 2, p. 493.

462. Dans la huitaine de la constitution d'avoué par l'intimé, l'appelant signifiera ses griefs contre le jugement. L'intimé répondra dans la huitaine suivante. L'audience sera poursuivie sans autre procédure. — F». 76 a.,

463. Les appels des jugemens rendus en matière sommaire seront portés à l'audience sur simple acte, et sans autre procédure. Il en sera de même de l'appel des autres jugemens, lorsque l'intimé n'aura pas comparu. —

Fr. 82, 149 «., 404 ». — Go. 648.

464. Il ne sera formé, en cause d'appel^ aucune nouvelle demande, a moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le juigement de première instapce, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement (a). —

Pr. 128, 46^. — G. 647 t., 1140 s., 1289b., 1728, 190i;»., 2277 s.

465. Dans les cas prévus par l'article précédent, les nouvdles demandes et les exceptions du défendeur ne pourront être formées que par de simples actes de conclusions motivées.

n en sera de même dans les cas où les parties voudraient changer ou modifier leurs conclusions.

Toute pièce d'écriture qui ne sera que la répétition des moyens ou exce|H tions d^à employés par écrit, soit en première instance, aoit sur Tappei, ne passera point en taxe.

(o) Dicft. 3-s brum. an u [24-S9 oeL 1793]. néanmotiu 5ur les Intérêts et termes de

Abt. 7. Il ne sera formé, en cause d'ap* lovers ou de baux échus depuis le Jusement

pel, aucune nonveUe denumdo, et les juges deÛBiUf , ainsi oue sur les dommagea-iniérèts

ne pourront prononcer que sur les demandes ayant pu Tésuner à Tune des parties d^uis

formées en première Instance, hs statueront la même époque.

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