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DS L'APPEL, ET DE L'INSTRUCTION SUR L'APPEL

Si la môme pièce contient à la fois et de nouveaux moyens ou exceptions, et la répétition des anciens, on n'allouera en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens oa exceptions. — P^. 464, loso, i03i.

4SB, Aucune intervention ne sera reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition. — Pr. 339 •.,474 •. — C. 882,

467. S*il se forme plus de deux opinions, les juges plus faibles en nombre seront tenus de se réunir à Tune des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre. — Pr. 1 17, ns, 468. — Supp. Cours et tribu-» naux, E^ÊCR. 30 mars 1808, art. 35.

468. En cas de partage dans une cour royale, on appellera, pour le vider, un au moins ou plusieurs des juges qui n'auront pas connu de l'affaire, et toujours en nombre impair, en suivant Tordre du tableau : l'affaire sera de nouveau plaidée, ou de nouveau rapportée s'il s'agit d'une instruction par écrit.

Dans les cas où tous les juges auraient connu de l'affaire, il sera appelé, pour le jugement, trois anciens Jurisconsultes. — Pr. 1 1 s, 467, 496. — Supp. Avocat, DÉCR. 14 déc. i8io, art. 35; Ord. 20 nov. 1822, art. 7.

469. La péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont est B{^ la force de chose jugée. — Pr. 897 ». — c. 1 86 1 .

470. Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans le^ cours royales. — Go. 648.

471. L'appelant qui succombera sera condamné [à une amende de cinq francs, s'il s'agit du jugement d'un juge de paix, et de dix francs sur l'appel d'un jugement de tribunal de première instance ou de commerce (a). —

P^. 130, 374, 390, 479, 500, 513, 516, 1025, 1029. — Co. 644. — T. I"",

479. Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal dont est appel : si le jugement est infirmé, l'exécution, entre les mêmes parties, appartiendra à la cour royale qui aura prononcé, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt; sauf les cas de la demande en nullité d'emprisonnement, en expropriation ibrcée, et autres dans lesquels la loi attribue juridiction. — Pr. 442, 528, 545 ■., 1020 1.

475. Lorsqu'il y aura appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmé, et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours royales et autres tribunaux d'appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement.

lien sera de même dans les cas où les cours royales ou autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugemens définitifs <6). —^ Pr. 134^ 288, 45u 452, 528.

(A) Oécs. I^M ùoAt 1790, wur Vorganiialio» ;ii» {b) Obd. avrU IMT, mr ia ré/ormatiem.,. M, n.

diçiaim, iu. X, Art.» 2. DéfendoBB à ton» joges, song les

Ait. 1 0. Tout appelant dont l'appel sera mêmes peines (voyet Pr . 1 68 note^ art. 1 ) et d«

jugé mal fondé sera condamné à une amende n ullité des Jagemens qui Interviendront, d'é-

de neof livres pour un appel de jugement voquerlescausesiinstancesetprocèspendans

des Juges de paix, et de soixante livres pour aux çiéges inférieurs ou antres juridicUons,

l'ai^f d'an jugement du tribunal de district, sous pri^texte d'appel ou connexité , si ce n'est

sans que cette amende puisse être remise ni pour juger définitivement en l'audience, et

modoée son» aucun prétexte. sur-lihcbamp par un seul et même jugement»

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