‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 285 sur 1118 · DE LA TIERCE OPPOSITION · texte numérisé non relu

DE LA TIERCE OPPOSITION

474. Une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicîe à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été

appelés (û). — Pr. 4G6, 475 •., 873, Ï022. — C. 64, 100, 1166 »., 1351. — Go. 66.

475. La tierce opposition formée par action principale sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement attaqué.

La tierce opposition incidente à une contestation dont un tribunal est saisi, sera formée par requête à ce tribunal s'il est égal ou supérieur à celui quia rendu le jugement. — p*. 49 30, 337 •., 406, 476, 490, 493. — T. i",

art. 75 § 15, 24.

476. S'il n'e^t égal ou supérieur, la tierce opposition incidente sera portée, par action principale, au tribunal qui aura rendu le jugement. —

Pr. 475.

477. Le tribunal* devant lequel le jugement attaqué aura été produit I)Ourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. — Pr. 478, 4»i,

478. Les jugemens passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d'un héritage; seront exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierce opposition et sans y préjudiçier.

Dans les autres cas, les juges pourront, suivant les circonstances, suspendre J'exécution du jugement {b). — Pir. 4 7.7 , 4 07 . — G. 1 3 1 9, 1 35 1 .

479. La partie dont la tierce opposition sera rejetée sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, sanls pr^udice des dommages et intérêts de la partie, s'il y a lieu (c). — Rr. 128,213, 4Ti,

(a) Obo. avril 1667, sur la rè/ormalion... lit, xxx?.

Art. 2. Permettons dé se pourvoir par simple requête à On d'opposiUon contre les arrêts et jugemens en dernier ressort, auxquels le demandeur en requête n'aura été parUe ou dûment appelé, et même contre ceux donnés sur requête.

{b) Oad. avril 1667, sur ta réformaiion... til, xxni.

Art. U. Les arrêts et jugemens passés l'n force de chose jugée, portant, condamnation de délaisser la possession d'un hé-

ritage, seront exécutés contre le possesseur condamné, nonobstant les oppositions des Uerces personnes et sans préjudise de leurs droits.

\fi) Ob».. avril 1667, tur la réformaiion... tit. si vu.

Art. 10, Les tiers opposans à rexécutkm des arrêta, qui auront été déboutés de leors oppositions, seront condamnés en cent ctn- (luante livres d*amende ; «t œnx qui seront déboutés des oppositions à l'exécution des sentences, en soixante-quinze livres; le tout

TITRE DEUXIÈME

M LA REQCÈTl CIVILB.

480. Les jugemens contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugemens par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés, sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, pour les causes cl-après : — Pr. 149 •., 157 •., 48i, 1010, 1026 •. — Voy, note 2, p. 403.

1» S'il y a eudol personnel^ — P*. 488. — c. ui6.

^ Si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugemens, pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties; — Pr. J73, 1029 •.

3» S'il a été prononcé sur Uioses non demandées; — Pr. 1028 &<>.

40 S'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé -,

50 S'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande;

6» S'il y a contrariété de jugemens en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours ou tribunaux ; —

Pr. 489,501,504 — C. 1351.

7» Si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires;

8^ Si, dans les cas où. la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu, et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée; — P*. 83, 112, 498.

90 Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement;— Pr. 241, 448, 488.

10» Si. depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de la partie (a). — Pr. 448, 488. — c. 1382,

481. L'État, les communes, les établissemens publics et les mineurs, seront encore reçus à se pourvoir, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont été valablement Ci). — Pr. 4 9 i<>, 83, 1 1 2, 480, 494. — c. ass, 509, 1 305.

applicable moitié envers nous et moiUé en- Ters la ]MiTtie.

{•) Ou. avril 1667, eut la ri/omatio»,,. lit, xxx?.

Akt. l'^. Les arrêts et Jogemens en dernier ressort ne pourront être rétractés que par lettres en forme de reouéie civile, à regard de ceux qnl auront été parties ou dûment appelés, et de leurs hérmers, successeurs, on ayant-cause.

34. Ne seront reçues autres ouvertures de requêtes civiles, à l'égard des majeurs, que le dol personnel, si la procédure par nous ordonnée n'a point été suivie ; <il a été prononcé sur choses non demandées ou non contestées : s'il a été plus ad« jugé qu'il n'a été demandé; ou s il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande : s'il y a contrariété d'arrêt ou ju* ;;ement en dernier ressort entre les mêmes

parties, sur les mêmes moyens, et en mêmes cours ou juridictions : sauf en cas de contrariété en diflTérentes cours ou Juridictions à se pourvoir en notre grand conseil, il y aura

Sareillement onvertnre de requête civile, si ans un même arrêt il y a des dispositions contraires ; si es choses qui nous concernent, on l'église, le public ou la police, U n'y a en de communication à nos avocats ou

!>rocurenr8 généraux ; si on a Jugé sur pièces eusses, ou sur des offres ou conseniemens qui aient été désavoués, et le désaveu jugé valable ; ou s'il y a des pièces décisives nouvellement recouvrées et retenues par le fait de la partie.

(6) Ow>. avril 1667, *ur la ré formation,.. Ut. x«f.

Art. 35. Les ecclésiastiques, les communautés et les mineurs, seront encore reçus à se pourvoir par requête civile, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont été valablement.

410 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, l" PART., UV. IV. TIT. U.

482. S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il sera seul rétracté, à moins que les autres n'en soient dépendans.

485. La requête civile sera signifiée avec assignation, dans les trois mois, à l'égard des majeurs, du jour de la signification, à personne ou domicile, du jugement attaqué (a). — P». 61,68»., 448, 484, 492, i030, 1033. — T. i«,

484. Le délai de trois mois ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement, faite depuis leur majorité, à personne ou domicile. — Pr. 444, 483 et la note. — Supp. Aliénés, L. 30 juin 1838, art. 35, 39.

485. Lorsque le demandeur sera absent du territoire européen du Royaume pour un service de terre ou de mer, ou employé dans les négociations extérieures pour le service de l'État, il aura, outre le délai ordinaire de trois mois depuis la signification du jugement, le délai d'une année (^). — Pr. 446,

486. Ceux qui demeurent hors de la France continentale auront, outre le délai de trois mois, depuis la signification du jugement, le délai des ajournemens réglé par l'article 73 ci-dessus. — Pr. 446.

487. Si la partie condamnée est décédée dans les délais ci-dessus fixés pour se pourvoir, ce qui en restera à courir ne commencera, contre la succession, que dans les délais et de la manière prescrits en l'article 447 cidessus (c). — Pï. 344.

488. Lorsque les ouvertures de requête civile seront le faux, le dol, ou la découverte de pièces nouvelles, les délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus ou les pièces découvertes-, pourvu que, dans "ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour, et non autre-

ment(rf). — Pr. 448, 480 1090 10°, 483«.— C. 13l7i.., 1322, 1328, 2057.

36. Voulons qu'aux Instances es procès leur auront été faites au lieu ordinaire des

touchant les droits de noire couronne ou bénéfices, des bureaux des hôpitaux ou aux

domaine, où nos procureurs généraux, et nos syndics ou procureurs des conununautés,

procureurs sur les lieux, seront parties, ils ou au domicile des absens.

soient mandés en la chambre du conseil, ^e)Otin. avril mi^turia^riformatùm.., tu. xxx^, avant que meUre llnstance ou le procès a„, « «ii-.- .**a4. »./<r.»««».»o «. ^*

sur le iîureau, pour savoir Vils n'ont point ^.^l'JJl^ î?* Tf^« " Ç/*?«,^ ^.f?."

d'auu-es piècei Su moyens, dont il sera fait »^«T 5f«««^,^"^ ^^^ donnés contre.; ou -au

mcnUon Sans rarrét où Jugement en dernier SI^i^A^f Jîl*^i^?^îi"L'^^^^^^

ressort : et à faute d'y avoiY satisfait, il y au- ?«"» les six mois du jour de la signlficaUon

ra ouverture de requk civile à notre égard. ^,^"î ^^ fi*'""„ït^'ï^^^^^^ *i«'î^!r'5^hS

^ ° avant-cause, auront encore le même délai

(rt) Oao. avril 1667, fur la rê/brmation... lit. mr. ^ç six mols. à compter du jour de la signi-

Aet. 5. Les requêtes civiles seront Obte- flcaUon qui leur aura été faite des mêmes

nues et signlûées, et assignaUons données, arrêts et Jngemens en dernier ressort, s'ils

aott au procureur ou à la partie, dans les sont majeurs ; sinon le délai de «ix mois -ne

six mols, à compter, à l'égard des mineurs, courra que du Jour de la signification qni

du Jour de la signiûcation qui leur aura été leur sera faite depuis ledr majorité,

faite des arrête et jugwnens en dernier res- ^^j om». awrii 1667. êur la ri/ormatùm.,. ut. «xw.

icor majonie. ^^^^ présidiales au premier chef, sont fon-

(6) OïD. avril 1667, sur la r*/ormalUm... Ut, \xsf, d^ gur pièces fausseS OU Snr plèces DOO-

Art. 7. Les ecclésiastiques, les^hôpltaux vellement recouvrées qui étaient retenaes

et les communautés, tant laïques qu'ecclé- on détournées par le fait de U imtie adverse,

siastiques, séculières et régulières, même le tem^ d'obtenir et faire signifier les lettre»

cenx qui sont absens du Royaume pour cause ou requêtes, ne courra qne du jour que la

publique, auront un an pour obtenir et faire faussisté ou les pièces aeront été déeouver-

signifier les requêtes civiles, à conpter pa- tes, poonm qu'u. y ait preuve par écrit da

reniement du Jour des significations qui jour, et non autrement/

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