DE LA REQUÊTE CIVILE
489. S'il y a contrariété de jugemens, le délai courra du jour de la signilleati(Mi du dernier jugement. — ^. 480 6<», 483 ■., soi, &04.
490. La requête civile sera portée au même tribunal où le jugement attaqué aura été rendu ; il pourra y être statué par les mêmes juges (a). —
Vt, 47S, 493, 502, 1010, 1036. — Co. 52.
491 . Si une partie veut attaquer par la requête civile un Jugement produit dans une cause pendante en un tribunal autre que celui qui l'a rendu, elle se pourvoira devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué; et le tribunal saisi de la cause dans laquelle U est produit pourra, suivant les drconstanœs, passer outre ou surseoir (A). — Fr. 364, 477, 900.
499. La requête civile sera formée par assignation au domicile de Tavoué de la partie qui a obtenu le jugement attaqué, si elle est formée dans les six mois dé 4a date du jugement; après ce délai, l'assignation sera donnée au domicile de la partie.' — ^. 6i, 7&, 344 ■., 483, 483, 496 et la note, — T. i«, art. 78 § î, 19.
493. Si la requête civile est formée incidemment devant un tribunal compétent pour en connaître, elle le sera par requête d'avoué à avoué ; mqjs si elle est incidente à une contestation portée dans un autre tribunal que celai qui a rendu le jugement, elle sera formée par assignation devant le^ juges qui ont rendu le jugement. — ri^r. 6i, 75, 337 •., 475, 496, 502. — T. i«,
art. 75 § 16, 24.
494. La requête civile d'aucune partie autre que celle qui stipule les intérêts de l'État ne sera reçue, si, avant que cette requête ait été présentée, il n'a été consigné une somme de trois cents francs pour amende, et cent cinquante francs pour les dommage&jntérêts de la partie, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu : la consignation sera de moitié, si le jugement est par défaut ou par forclusion, et du quart s'il s'agit de jugemens rendus par Itô tribunaux de première instance (i). — ^.128,481,495, iOO.— C. 1149.— T. lo*, art. 90 §11, 15 (c).
(a)Oi». tttra 1667, âur ta r^ormation.,. Ut. xxxt. par-^evant lesquels Us scroDl produits ou
A«T. te. Les lettres en forme de requête communiqués, en paissent prendre aucune
dvilo. seront portées et plaidées aux mêmes Juridiction ni connalMarifce, et passeront oa-
compagnics où les arrêts et Jugemens en der- ?« au jugement de ce qui serapendant par-
nlcr ressort auront été donnes. ^«^«n^ eux. nonolwtant les litres en forme
de requête civile, sans y prejudicier : si ce
(») Oa». avril 1667, «tir la ri/ormaiiom.», tu. xkt. n'est que les partiel consentent respecUve-
Akt. 25. Les requêtes civiles incidentes ment qu'U soft procédé sur la requête civile
contre des rfrrêts ou Jugemens en dernier où sera produit rarret ou le jugement en der-
resson, interlocutoires, ou dans lesquels les nier ressort, ou qu'il soit sursis au jugement,
demandeurs en requ^e civile n'auront point ^ Q^^'ïl "'y *^t û autres parties intéressées,
été parties, seront obtenues, signifiées et Ju- (i) av. c. «"ét. to mar» isio, portant guê la Uk
gées en nos COnrS où les arrêts ou Jugemens dn 1« tkerm. a» Yl, qui dùp^nm Ua indigtna éê en dernier ressort auront été produits on consigner ramendê pour m pourvoir en râquéU
communiqués : et à cette fin leur en attri- einie, e*t abolie,
buoM par ces présenta autant que besofii ^e conseil d'Étot, vu les articles 494 et
^i' ^ïïïS.f^^îirtiS^^J.i^'î, connais- jo4i du Code de procédure civile, - Est
sance, encore qu ils aient été donn<^ en d'avis, que la loi du i" thermidor anviest
d'autres cours, chambres on antres juri- Xnaâp ui«m«uui ou «• «h
dirtlons. anrogee.
2e. Si les arrêts on Jugemens en dernier («) ^•- **^ ••*^« "'' ^ riformaiion... m. «x? ressort produits où communiqués, çont dé-^ Art. 16. Les Imnétrans des lettres en forflnitlfs et rendus entre les mêmes parties, me de requête civile contre des arrêts conçu avec ceux dont iltf ont droit ou cause, soit tradictelres, soit qu'ils soient préparatoires coBtradidoirement ou par défont, ou forclu- ou déflnitlfe. seront tenus en présentant leur sion, les parties se pourvoiront en cas de requtfite, à fin d'entérinement, consigner la requête civile par-devant les juges qui les somme de trois cents livres pour l'amende auront donnés, sans que les cours ou juges envers nous, et cent cinquante livres d'antre
412 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, l« PART., LIV. IV, TIT. II.
495. La qiiUtance du receveur sera signifiée en télé de la demande, ainsi qu'une consultalion de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressprt de la cour royale dans lequel le jugement a été rendu.
La consultation contiendra déclaration qu'ils sont d'avis de la requête civile, et elle en énoncera aussi les ouvertures; sinon la requête ne sera^as reçue (fl). — p^. 494, 499. — T. ie*',art. 140.
496. Si la requête civile est signifiée dans les six mois de la date du jugement, l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement sera constitué de droit sans nouveau pouvoir (ô). — p*. 492, 493, 497,.i038.
497. La requête civile n'empêchera pas l'exécution du jugement attaqué ; nulles défenses ne pourront être accordées : celui qui aura été condamné à délaisser un héritage ne sera ceçu à plaider sur la requête civile qu'en rapportant la preuve de l'exécution du jugement au principale). — Pr. 27,467,4 78.
498. Toute requête civile sera cominuniquée au ministère public (d). —
Pr. 8.3, 480 4*».
4p9. Aucun moyen autre que léfe ouvertures de requête civile énoncées en la consultation ne sera discuté à l'audience ni par écrit (e). — Pr. 496.
part, pour celle envers la partie. Et si les ar- avant que d'être ^çu%à faire aucunes pour-
rets sont par défaut, sera seulement consi- suites pour communiquer ou plaider sur les
gnée la somme de cent cinquante livres pour lettres en forme de requête civile, et que
Pamende envers nous, et soixante -quinze jusqu'à ce, ils soient déclarés non receva-
livres pour celle envers la partie : lesquelles oies, sans préjudice de faire exécuter du-
sommes seront reçues par le receveur des rant le cours de la requête civile les arrêts
amendes, qui s'en chargera comme déposi- et jugemens en dernier ressort, et les sen-
taire, sans droits ni frais, et sans qu'il pTuisse tences présidiales au premier t^hef de Tédit
les employer en recette qu'elles n'aient été pailles autres voies, soit pour restituUon des
définitivement adjugées, pour être, après le fruits, dommages, intérêts et dépens, que
iugement des requêtes civiles, rendues et dé- pour toutes autres condamnations,
livrées aussi sans frais à qui il apparUendra. ^rf) o»iv avril i667,**ttr la riformation... tu. xxxt.
{a)0%n.avrili^VI,rur laré/ormation.., til.xxxr. Art. 27. Toute3 requêtes civilcs, tant
Art. 13. Sera atUchée aux lettres de re- principales qu'incidentes, seront commnni-
quête civile une consuItaUon signée de deux <iuees à nos avocats ou procureurs gene-
anciens avocaU, et de celui qui en aura fait i"?"^. et portées à 1 audience, saqs qu elles
le rapport, laquelle contiendra sommaire- puissent être appointées, sinon en plaidant,
ment les ouvertures de requête civile, et se- o» ^^ consentement commun des parUes.
ront les noms des avocats et les ouvertures (e) Omo. avril 1667, sur la ré/ormation... Ht. zxzv. insérés dans les lettres. Xrt. 29. Si depuis les lettres obtenues, le
(6>0aD. avru 1667, sur la ré/ormation... M. xxxw. demandeur en requête civile découvre d'au-
Art. 6. Le procureur' qui aura occupé en ^ît^^^JZ^Tn! ï^n^l^^^f^Z^ ^ la cause, instSnce ou procès, sur lequel est S^cWile J^se^^^^^^^
^^ if «r; i^ 'Xœn'"dV^3^ rcurLdu'défendeur,sansobteti^
jour ei aaie oe i arrêt. consultés ; mais vouions que l'avocat du de- (c) 0»». avril 1667, «tir la riformation... fit. Tjxr. niaudeqr, avant que de plaider, déclare les Art. 18. Les requêtes civiles ne pourront noms des avocats, par l'avis desquels la reempêcher rexécuUon des arrêts ni oes juge- quête civile a été obtenue, mens en dernier ressort, ni les autres requêtes 31 . Le demandeur en requête civile et son rexécuUon des sentences présidiales au pre- avocat, ne pourra alléguer d'autres oiiver-
damnés de quitter la possession et jouissance gniûé et communiqué au parquet avant le
d'un bénéfice, ou de délaisser qi^elque hé- jour de ja plaidoirie de la cause,
ritage ou autre immeuble, rapportent la 37. Ne seront plaldées que les ouvertures
preuve de l'enUère exécuUoa de l'arrêt ou de requête civile, et les réponses du défen-
jugement en dernier ressort au principal, deur, sans entrer aux moyens du fond.