DE LA PRIS£ A PARTIE
500. Le jugement qui rejettera la requête civile oondamnera le demandeur à TameDde et aux dommages-intérêts ci-dessus fixés, sans préjudice de plus amples dommages -intérêts, s'il y a lieu (a), — Pir. 128, 494, 501, 1029. —
501. Si la requête civile est admise, le jugement sera rétracté, et les parties seront remises au même état où elles étaient avant ce jugement ; les sommes consignées seront rendues, et les objets des condamnations qui auront été perçus en vertu du jugement rétracté seront restitués {b).
Lorsque «la requête civile aura étéentérinée pour raison de contrariété de jugemens,' le jugement qui entérinera la requête civile, ordonnera que le premier jugement sera exécuté selon sa forme et teneur. — ^. 480 6<>, 489,
508 s. — T. l«%art. 90§12, i&.
50fi. Le fond de la.oontestation sur laquelle le jugement rétracté aura été rendu sera porté au même tribunal qui aura statué sur la requête civile (c).
505. Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile, soit contre le jugement déjà attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui l'aura r^o* tée, soit contre celui rendu sur le rescisoire, à peine de nullité et de dommages-intérêts, même contre l'avoué qui, ayant occupé sur la première demande, occuperait sur la seconde (d). — ^.128, 1029. — G. 1149.
504. La contrariété de jugemens rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mômes moyens en dilTérens tribunaux donne ouverture à cassation^ et Tin^ance est formée et jugée conformément aux lois qui sont particulières à la cour de cassation. — Pr. 4 80 6<>, &o 1 .
TITRE TROISIÈME