M U PRISE A PARTIE
505. Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivans : — Pr» 49 70, 83 50, 506 t.
\^ S*il y adol, fraude ou concussion, qu'on prétendrait avoir été commis,
(al Ou», atril 1667, iur la ré/ormation... til. ixxv.
Akt. 39. 6& les outertares de requêtes civiles ne sont jugées suffisantes, le demaniieur sera condamné aux dépens et à Fanoende de trois cents livres envers nous, et ^ent cinquante livres envers ia partie, si l'arrêt contre leqael la requête civile> aura été prise, est -contradictoire, soit qu'il soit préparatoire ou déflniUf : et en cent cinquante livres envers nous, et soixante- Ôuinie livres envers la partie, s'il est par début, sans que les amendes puissent être remises ni modérées.
(ft) Om. avril 1667, sur la ré/ormaiion... tit, xxxt.
Ait. 33. 811 y a ouverture sufllsante de requête civile, les parties seront remises en ptreilétat qu'elles étaient auparavant Far^ rôt, encore que ce fût une pure question
de droit ou de coutume qui eût été Jugée.
(c) Om>. avril i667, wur la ré/ormatitm.; tit, xxxv.
Art. 22. Si la requête civile est entérinée, et les parties remises au même état Qu'elles étaient avant l'arrêt ou jugement en ernier ressort, le procès principal sera iugé en 4a même cliambre où aura été rendu rarrôt ou jugement, contre lequel avait été obtenue la requête civile.
{d) Oed. avril 1667, sur la ré/ormalion— 1*1* xxzr»
Art. 41. Celui qui aura obtenu requête civile, et en aura été débouté, ne sera plui recevable à se pourvoir par autre requête ci«vile, soit contre le premier arrêt ou jugement en dernier ressort, ou contre celui qui l'aurait débouté ; même quand les Lettres en forme de requête civile auraient été entérinées sur le rescindant, s'il a succombé au rescisoire.
414 œOE DE PROCÉDURE CIVILE, !'« PART.» LIY. IV, TIT. III.
soit dans le cours de l'instruction , soit lors des jugemeos (a) ^ — c. 1 1 1 6 . —
P. 174, ITT t.
29 Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi; — l. c^. 77,
30 Si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts ;
— Pw. 16, 928. — c. 2063. — P. 114, 117, 11».
4<> S*il y a déni de justice (6). — Pr. &06 s. — c. 4. — P. i85. 806. Il y a déni de justice, Jorsque les juges refusent de répondre les requêtes, ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées (c).
— Pr.SQb 40, 60T ».— c. 4.— p. 185.
507. Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges en la personne des greffiers, et situées de trois en trois jours au moins pour les juges de paix et de commerce, et de huitaine en huitaine au moins pour les autres juges : tout huissier requis sera 4enu de faire ces réquisitions, à peine d'interdiction (d). — Pr. 506 e/ la note, 1 029. — T. i«, art. 29 § 22, 7 2 .
508. Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie. —
P». SOT, 509 s. — I.C[r.479s.,483s.
509. La prise à partie contre les juges de paix, contre les tribunaux de commerce ou de première instance, ou contre quelqu'un de leurs membres, et la prise à partie contre un conseiller à une cour royale ou à une (oour d'assises, seront portées à la cour royale du ressort.
La prise à partie contre les cour^ d'assises, oonlre les cours royales ou l'une de leurs sections, sera portée à la haute-rcôur, conformément à l'apticle 101 de l'acte du 18 mai 1804(i).— Pir.&iOs. — ï.Cr. 479 «.,488 ».
510. Néanmoins aucun juge ne pourra être pris à partie, sans permission
(a)ÉBiT tU die. 1540, sur radminisiraiion de la ment des causes , instances et procès qui Justice en Normandie. seront en état de juger, à peine de répondre
Art. 2. Ne pourront les juges estre prins ^""^J^^ ^^^^' dommages et intéà partie, sinon aue l'on mainUenne par re- ^^ ^^ parges.
Uef qu'il y ait dol, fraude, ou concussion, ou (c) 0w>. avHl 1667, sur la rê/ormalùm.., iU. MT.
erreur évidente en fait ou en droit, et qu'en ^rt. 2. Si les juges dont il y. a appel rc-
scel, et non autrement. xous huiasiers et sergens .qui en seront re-
Et où Jes appelans sur la poursuite de q^jg ^e leur faire les soramaUons néces-
leur appel défaudroienl d en flilre iegiUme g^ires , à peine d'interdiction de leur charge.
Sreuve, et deuê vérification, ils seront con-
amnez pour la première fols en cent livres («0 Oi». avHi 1667. «r la riformaiion... tu. xrr
parlais d amende envers nous, et autant en- Art. 3. Les sommaUons seront faites aux
vers les juges prins à partie. juges en leur domicile, ou au greffe de leur
Et pour U seconde, sera l'amende double, juridiction, en parlant à leur greffier ou aux
et encourront peine d'Infamie : et pour la commis des greffes,
troislesme , outre lesdites amendes pécu- 4. Après deux sommations de huitaine
nlaires, seront punis de peine corporelle à en hoitalne pour les juges ressortissans nà-'
l'arbitrage de justice : et néanmoins poyr- ment -en nos cours, et de trois jours en trois
ront lesdits juges , nonobstant qu'ils ayeni jours pour les autres si^es, la partie pourra
esté prins à partie, exécuter leurs sentences appeler comme de déni de justice, et faire
es cas où elles seront exécutoires , nonob- intimer en son nom le rapporteur s'il y en
stant l'appel, sauf de les mulcter de telles a, sinon celui qui devra présider, lesquels
peines et amendes qu'il appartiendra, où II nous voulons être condanmés enieurs noms
serait trouvé qu'ils auroient bien intimé et aux dépens, donunages et intérêts des par*
prins à partie. ties . s'ils sont déclarés bien intimés.
.. .— , ij- *•— #■* fi) La hauié-cour créée par cet acte n'existe
(é) Oa«. am/ 1667, «cr la r^formalion... M. «t. ^^J ç^ ^^^^^^^ ^^,^^„^ ^^^ p^^^^^ anjOOr-
Art. l*'. Enjoignons à tous juges de nos d'hul devant la cour de cassation, comme
eours, juridictions et justices et des set- l'avait établi ta loi du 21 Dov.-|«'déc. 1190
gneurs, de procéder incessamment au jugé- art. }.