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OE LA PRISE A PARTIE

préalable du tribunal devant lequel la prise à partie sera portée {a,. — p».

511. 11 sera présenté, à cet effet, une requête signée de la partie, ou de son fondé de procuration authentique et spéciale, laquelle procuration sera annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives s'il y en a, à peine de nullité. — p^. sic, 1029. — G. I8n,i987.

512. 11 ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine, contre la partie, de telle amende, et contre son avoué, de telle injonction ou suspension qu'il appartiendra. — ^. 1036.

515. Si la requête est rejetée, la partie sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, sans préjudice des dommages et intérêts envers les parties, 8*11 y a lieu. — Pr. 128, 314, 390, &06

514. Si la requête est admise, elle sera signifiée dans trois jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir ses défenses dans la huitaine.

n s'abstiendra de la connaissance du dififérend; il s'abstiendra même, jusqu'au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parens en ligne directe, ou son coi^oint, pourront avoir dans son tribunal, à peine de. nullité desjugemens(&). — Pr. 378,386,516 •., 1029.

— C. 736 «.—T. l*', art. 29 § 23,72, art. 76§17, 24.

515. La prise à partie sera portée à l'audience sur un simple acte, et sera jugée par une autre section que celle qui l'aura admise : si la cour royale n'est composée que d'une .section, le jugement de la prise à partie sera renvoyé à la cour royale la plus voisine par la cour de cassation. — Pr. 82,83 6°,

516. Si le demandeur est débouté, il sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, sans pr^udice des dommagesintérêts envers les parties, s'il y a lieu. — Pir. 128, 613»., 1029. — G. 1 149,

(a) L'Arbét .du conseil du 4 juin 1699 portait défense' de prendre i partie aucun juge sans permission de la cour. L'Arrêt du eonteil du 18 aodt 1702 voulait la permission do Roi.

\h) Hm». avril 1667, rar la r^ormation.,. tit.'xxt.

Art. 6. Le Juge qui aura été inUmé ne pourra être )o$e du différend, i peine de

nullité et de tous dépens, dommages et intérêts des parUes, si ce n'est qu^ll ait été follement intimé, ou que l'une et l'autre des parUes consentent qu'il demeure juge; et sera procédé au Jugement par autre des Juges et praticiens du siège non suspects, suivant l'ordre du tableau, si mieux n'aime l'autre parUe attendre que l'inUmation soit Jugée.

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