T. l^^ art
591. Les réceptions de caution seront jugées sommairement, sans requête ni écritures; le jugement sera exécuté nonobstant appel. — Pr. 1 3S ».,
599. Si la caution est admise, elle fera sa soumission, conformerait à
(a) OmD. avril 1667, ttir la riformatUm,.. tii.sxniu copie de la décIaraUoD de ses biens, et les
Art. 1*'. Tous jugemens qui ordonneront P»éces jusUflcatives seront communiquée»
de bailler cauUon , feront menUon du juge »ur le récépissé du procureur ; et sur la pre-
devant lequel les parties se pourvoiront pour m»ère aSsignaUon à comparoir par-devant
la récepUon de la cauUon.: ^e commissaire , sera procédé sur-le-chan^
, ^ *^ . . à la réception ou rejet de la caution : et
(6) o*D. avril 1667 . tur la ré/ormatton... M. xxviii. ^^^qj^^ i^ ordonnances du commissaire exé-
Art. 2. La cauUon sera présentée par acte cutçes, nonobstant oppositions ou appell»-
signlûé à la parUe ou au procureur, et Xera lions, et sans y préjudicier. Défendons à tous
sa soumission au greffe, si eUe n'est point juges de ^^nner aucuns «{^[^oiBtemens i
contestée. meUre, en droit ou de contrariété, sur leur
3. Si la cauUon est contestée , sera donné solvabilité ou insolvabilité.