‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 292 sur 1118 · DE LA LIQUIDATION DES FRUITS · texte numérisé non relu

DE LA LIQUIDATION DES FRUITS

rarlicle519 ci-dessus (a). — Pr. 833. — C. 807, 2on, 2020, 2040. — T. i", art. 91 § 12,20.

TITRE DEUXIÈME

DK LA LIQDIDATIOI DES DOIlAGKS-INTÉRtTS.

523. Lorsque l'arrêt ou le jugement n'aura pas fixé les doinmages-intéréts, la déclaration en sera signifiée à l'avoué du défendeur, s'il en a été oocistitué^ et les pièces seront communiquées sur récépissé de Tavoué, ou par la voie du greffe (ô). — Pr. 75,97 «.,126, 128, i88t., ô24«., 551. — G. 1 149. — T. i«',arl. 91 § 13, 14,20, art, 14 1.

5Stl. Le défendeur sera tenu,. dans le délai flxé par les articles 97 et 98, et sous les peines y portées, de remettre lesdites pièces, et, huitaine après l'expiration desditi) délais, de faire ses offres au demandeur, de la somme qu'Ù avisera pour les dommages-intérêts-, sinon, la cause sera portée sur un simple acte à l'audieçce, et il sera condamné à payer le montant de la déclaration, si elle est trouvée juste et bien vérifiée (c). — Pr. 75, 107, 12a,

191, 523 no/^, 525, 812».— G. 1257 •. — T. ie»",art. 71 § 15, 17, art, 142.

525. Si les offres contestées sont jugées suflîsantes, le demandeur sera condamné aux dépens, du jour des offres (d). — Pr. 130. — G. 1200.

TITRE TROISIÈME

D£ U LIQUIDATION DES FBUITS.

5iB. Celui qui sera condamné à restituer des fruits, en rendra compte dans la forme ci- après; et' il sera procédé comme 3ur les autres coiqptes rendus en justice. — Pr. 129,527 ■.,5&i,633, 64o. — G. 547 «.,583 •.

i/i; om. aerii 1667» ncr /a re/ormaZton.. .<t<.sxYiii. ges et intéréls, sans qu*il soit bcsoin de Art. 4. La caution étant reçue et l*acte nouveau pouvoir.

sipifié à U partie ou au procureur, eUe («) o»». tnril f667. nr ta rè/armatûm... tu. «XII.

fera sa soumission au greffe. . ^ . , . . ,

A /w ..— *..,.. Art. 2. Pourra le demandeur dans les

4. Oia. mrti 4667, mr ta re/omurtton... lit. x«ii. ^^1^,3 ^^^^^y^ ^ ^pu^ réglés CD l'arUclc Cin-

Akt^ 1^. La déclaration des dommages et quième du titre de la Taxe des dépens, faire

intérêts sera dressée, et copie donnée au ses .offres, et en cas d'acceptation, en sera

procureur du défendeur, ensemble de la passé appointement de condamnation qui

sentence, jugement ou arrêt qui les auront sera reçu en Taudiencc.

adjugés; et lui seront communiquées sur son ,j. ^ ,,«« , jr ,-^ #•,,....

Téiépissé les pièces justificatives, poiir les ^"^ *^"- "'^"^ "*'' '"' lar^far^tum,., tu. x.xu. reodre dans la quinzaine, à peine de prison, Art. 3. Si le défendeur ne fait point d'of-

de soixante livres d'amende et du séjour, fres ou qu'elles soient contestées, sera pris

dépens, dommages et intéféts des parties en appointement h produire dans trois jours;

son nom, sans qu'aucune des peines puisse et en cas qu'elles soient contestées, sipar

être réputée comminatoire, ni. remise ou l'événement les dommages et intérêts ifex-

modérée sousquelque prétexté qiîe ce soit., cèdent ia somme offerte, le demandeur sera

4. Les procureurs qui auront occupé dans condamné en tous frais et dépens, depuis le

les instances principales, seront tenus d'oc- jour des offres, lesquels seront liquides par

cuper dans celle de liquidation des domraa- le même jugement.

TITRE QUATRIÈME

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