DBS REDDITIONS DE COMPTES
527. Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile (a). — Pr. 69, 472,528 •.,905,995. -^C. 102,108, 1 10, 450, 47 1 §.,409, 803.— Co.540,612.
5SS8. En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejetj^ une demande eo reddition de compte, Tarrét inflrmatif renverra, pour la reddition et lé jugement du compte, au tribunal où la demande avait été formée, ou à tout ^tre tribunal de première instance q\ie l'arrêt mdiquerd.
Si le compte a été rendu et jugé en première instance, rexécution derarrtt inflrmatif appartiendra à la cour qui l'aura rendu, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le môme arrêt. — Pr. 47 2 •.
529. Les oyans qui auront le roôrpe intérêt nommeront un seul avoué: faute de s'accorder sur le choix, le plus ancien Occupera, et néanmoins chacun des oyans pourra en constituer un -, mais les frais occasionnés par celle constitution particulière, et faits tant activement que passivement, seront supportés par royant(6). — Pr. 75, i30,5a6, 760, loai.
530. Tout jugement portant condamnation de rendre compte flxara le délai dans lequel le compte sera rendu, et commettra un jujge (c). — Pr. 531 •.,
531. Si le préambule du compte, en y cofnprénant la mention de l'acte ou du jugement qui aura commis le rendant, et du jugement qui aura ordonné le compte, excède six rôles, l'excédant ne passera point en taxe {d\
— Pr. 1031.— T. rr, art.75§ 18, 24.
539. Le rendant n'emploiera pour dépenses èommanes que les frais de voya^ge, s'il y a lieu, les vacations de l'avoué' qui aura mis en ordre le» pièces du compte, les grosses et copies, les frais de présentation et afflitoation M.— T. i«'', art. 92§ 16,34.
(a) 0«D. avHl 1667, iur la rê/ormation... lil, \\\x. (c) On», avril iW7, 9mr ta ri/bnmatio^^ tii. an-
km. 2. Le comptable puurra être poar- Art. 5. Tout jogemcnt portant condm»-
sulvl de rendre compte par-devant le juge nation de rendre compte, commettra cdul
qui Taura commis ; et s'il n*a pas été nommé qui devra recevoir la préaentation et jrflr-
Sar autorité de justice, il sera poursuivi par- matlon du compte ; et s'il est irendy sur on
evant le juge de son domicile, sans que, appolntcment à mettre ou su^ un procès pv
sous prétexte de saisie ou Intervention de écrit, >e rapporteur ne pourra étrctomnui
créanciers privilégiés de Tune ou de l'autre pour le compte; mais en sera commis un
des parUes, les comptes puissent être évo- autre par celui àujut la distrtbaUon appir-
quéa ou renvoyés en autre juridiction. tiendra.
(b) 0«D. dtril 1«67, «ir la ré/ormaHan,.. tii. tut. W O.D. avril i W7. mmt in ré/ormaiiom,.. HL tm.
.... Art. 6. La préfoee du compte ne po«r«
Art. 1 1. si les ojans onJL un même InU-- excéder six rAles, le surplus ne passera «
rét, Ils seront tenus de nommer un seul et ^^^^ ^^ ^^ seront transcmes dans les comf-
môme procureur, et à faute d en convenir ^^^ autres pièces que la commission du rf»-
sera permis à chacune des parties din daiH, Facte^e tutelle et l'eiarait de la m-
mcttre un h ses frais; auquel cas ne sera tence ou arrêt qui condamne à rendre eompte-
donné qu'une seule copie du compte et une . j/,- ,-,,,.,
seule communication des pièces justlfica- (') «"• "^^^ t^elr. sur la ré/armattom,., /./.ait.
tivos au plus ancien. Art. 18. Le rendant ne pourra empwjer
DES REDDITIONS DE COMPTES. 4t9
535. Le eomple contiendra les recette et dépense effectives; il sera termîiié par la récajHtuiatiou de la balance desdites recette et dépense, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer (a).
534. Le rendant présentera et affirmera son compte en personne ou par procureur spécial, daiis le délai fiié, et au jour indiqué par le juge-commissaire, les oyans présens» ou appelés à personne ou domicile, s'ils n*ont avoué, ei par acte d'avoué, s'ils en ont oonstitué. — Pr. 68,7S^ss5«.— c. i02«., i987.
Le délai passé, le rendant y sera contraint par saisie et vente de ses biens jusqu'à concurrence d'une sonune que le tribunal arbitrera ; il pourra même y être contraint par corps, si le tribunal l'estime convenable (6). — P^. 1 30,
SSl, S72, &8S, 673 a. — T. I«^, art. 29 § 25, 72, art. 70 § 33, 39, art. 92
535. Le compte présenté et affirmé, si la recette excède la dépense, royant pourra requérir du juge-commissaire exécutoire de cet excédant, sans approbatioo du compte. — Pr.S33vio^«i 634^, &3G». — T. ia',art.92§ is, 34
556. A{M^ la présentation et affirmation, le compte sera signiflé à ravoiic de Toyant : les pièces justiilcati vos seront cotées et paraphées par l'avoué du rendant; si elles sont communiquées sur récépissé, elles seront rétablies dans le dâai qui sera fixé par le juge-commissaire, sous les peines portées par Fartide 107. .
Si les oyuns ont constitué avoués diflerens, la copie et la communication d-dessus seront données à l'avoué plus ancien seulement, s'ils ont le même intérêt, et à chaque avoué, s'ils ont des intérêts diiïérens.
S'il y a des créanciers inlervenans, ils n'auront tous ensemble qu'une seule rommunication, tant du compte que des pièces ju.stiOcatives, par les mains du plus ancien des avoués qu'ils auront constitués (c). — Pr. 76, 1 89 «., 339, hmt ianaie/sz\:^bZl s. — T. i«»,art. 92 § 19,34.
(UoAla dépense de son compte les frais de prescrit par le jugement de condamnation,
la sentence on de l'arrêt par lesquels il cçt sans aucune prorogation ; et le délai passé
coQiiamné de le rendre, si ce n'est qu'il eût ils y seront contraints par saisie et vente de
consenti avant la condamnaUon ; mais pour leurs biens, même par emprisonnement de
toutes dépenses communes, employera son leur personne, si la motiére y est disposée,
voyage, s il en échet ; les assignations pour et qu il soit ainsi ordonné.
Toir présenter et affirmer le compte j la va- ^^j ^^^ „^ j^^ ^^ ^^ ré/ormaivm... tu. >u.. cation da procureur qui aura mis les pièces
dn compte par ordre, ceUe du commissaire Art. 9. Après la présentation et afllrmapoor recevoir la présentation et ailirmaUon, tlon, sera baillée copie du compte au promet des procureurs, s'ils y ont assisté, ensem- ^€*"* des oy«B» ; et les pièces justificatives Me les grosses et copies du compte. de la recette, dépense et reprise lui seront
, communiquées sur son récépissé, pour les
(a, Ou. avru 1667, nr la re/ormaiùm... M, xxix. yQ\f gt examiner pendant quinze jours, après
Ait. 7. Le rendant sera tenu d'insérer lesquels 11 sera tenu de les rendre, à peine
«lans le dernier article du compte la somme de prison, de soixante livres d'amende et du
> qool se monte la recelte, celle de la dé- séjour, dépens, dommages et intérêts des
iwnse et reprise, distinctement l'une de l'au' parties en son nom, sans qu'aucunes des
tre; et si la recette se trouve plus forte, que peines ci-dessus puissent être réputées com~
U dépense et reprise, l'ovant pourra pfcn- minatoires, remises ou modérées, sous quel**
<lre exécutoire de l'excédant qui lui sera que prétexte que ce soit,
tlélivré sur l'entrait du dernier article du 10. N'entendons toutefois empêcher que le
compte, sans préjudice des débats formés juge ne puisse, en connaissance de cause et
<>n k former contre la recette, dépense et pour considérations importantes, prorofjer
reprise et des spntenemens au contfaire. le délai d'une autre quinzaine pour une fois
fA^A. •,*.*., , -r M' ^. seulement; après lequel temps le procureur
(4. 0.. orru 1667, sur la re/armaium... M, xx,«. ^ retiendra les pièces, scrV coilralnt de
Art. 8. Les rendans compte présente- les rendre son» les peines et par les mêmes
^>nt et afllrmeront leur compte, en persour voies que dessus.
ne, on par procureur fondé de procuration 12. Si les ovans ont des intérêts diiïérens,
spéciale, dans le délai qui leur aura été le rendant fera signifier à chacun des pro-
420 CODE DE PROCÉDURE CIVILE , l« PART., LIV. V. TIT. V.
i557. Les quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension, et autres de même nature, produites comme pièces justificatives du compte, sont dispensées de l'enregistrement. — Supp. Enregistrement, L. 22 frim. an vil, art. 23, 47.
t558. Aux jour et heure indiqués par le commissaire, les parties se présenteront devant lui pour fournir débats, soutènemens et réponses sur son procès-verbal : si les parties ne se présentent pas, ralTaire sera portée à Taudiencesur un simple acte (a). — Pr. 82, 539». — T. i**", art. 92 §20, 21, 84.
539. Si les parties ne s'accordent pas, le commissaire ordonnera qu*il en sera par lui fait rapport à l'audience, au jour qu'il indiquera -, elles seront tenues de s'y trouver, sans aucune sommation.— rPr.94, 280,538, 542,977,1031.
540. Le jugement qui interviendra sur l'instance de compte contiendra le calcul de la recette et des dépenses, et fixera le reliquat précis, s'il y en a aucun (^). — Pr. 539.
541 . Il ne sera procédé à la révision d'aucun compte, sauf aux parties, s'il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, à en former leurs demandes devant les mêmes juges (c). — c. 2058.
542. Si l'oyant est défaillant Je commissaire fera, son rapport au jour par lui indiqué : les articles seront alloués, s'ils sont justifiés: le rendant, s'il est reliquataire, gardera les fonds, sans intérêts ; et s'it no s'agit point d'un compte de tutelle, le comptable donnera caution, si mieux il n'aime
consigner ((/). — Pr. 120,1 49t. ,517 t., 539, 540, 8 16. — €.474, 1257 s., 2040».
TITRE CINQUIÈME