‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 294 sur 1118 · DE L\ LIQUIDATION DES DÉPEINS ET FRAIS · texte numérisé non relu

DE L\ LIQUIDATION DES DÉPEINS ET FRAIS

545. La liquidation des dépens et frais sera faite, en matière sommaire, par le jugement qui les adjugera W. — Pr. 1 30«., 404 •., 7 oc . — T. 2% art. 1,6.

cureurs une copie du compte, et leur coiiiinuniquera les pièces justificatives ; et s'il y n des créanciers intervenans, ils n'auront tous ensemble qu'une seule communication, tant du compte que des pièces justiilcatives, par les mains du plus ancien des procureurs qu'ils auront chargés.

(a) Oro. avril 1667, ntr la rè/ormalion... lil. xxic.

Art. 13. Après le délai de la communication expiré, sera pris au greife Tappointement de fournir par les oyans leurs consent emens ou débats dans huitaine, les soutènemens par le rendant huitaine après , écrire et produire dans une autre huitaine, et contredire dans la huitaine suivame.

(A) Ord. avril 1667, sur la ré/ormalion... til. xxtx.

Art. 20. Le jugement qui interviendra sur l'instance de compte, contiendra le calcul de la recette et dépense, et formera 4e reliquat précis, s'il y en a aucun.

(c) Ord. avril 1667, *ur la ré/ormnlion.,, lit. xxif .

Art. 21. Ne sera ci-après procédé à la ré-

vision d'aucun compte ; mais s'il y a des erreurs, omissions de recette ou fau\ emplois, les parties pourront en former leur demande i ou interjeter appel de la clôture du compte, et plaider leurs prétendus griefs en Taudience.

(«/) Ord! avril f 667, $ur la ré/ormatian.,. til. xxix.

Art. 23. Si ceux h qui le compte doH être rendu, sont absens hors le Royaume d'une absence longue et notoire, et qu'à l'assignation il ne se présente aucun procureur, le rendant après l'aiTirmation lèvera son défaut au greffe, qu'il donnera à ju^er, et pour le proflt seront {es articles alloués s'ils sont biefi ('t dûment justifiés : si par le calcul le rendant se trouve débiteur, il en demeurera dépositaire sans intérêt en donnant caution ; et si c'est le tuteur, il sera déchargé de bailler caution.

((>) Ord. avril 1667, sur la r^/ormatton.:. til. xxxt.

Art. 33. Les juges subalternes, tant royaux que des seigneurs particuliers, se-

RÈGLES GÉNÉRALES SUR L'EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENS, ETC. 42i

544. La manière àe procéder à la liquidation des dépens et frais dans les autres matières, sera déterminée par nn ou plusieurs réglemens d'administration publique, qui seront exécutoires le même jour que le présent Code, et qui, après trois ans au plus tard, seront présentés en forme de loi au corps législatif, avec les changemens. dont ils auront paru susceptibles. — T. 2«, art. 2 •.

ETF^E^

TITRE SIXIÈME

RtCLES GiKÉRALKS Sllt L'EXÉCIITlOlV FORCÉE RES JDGEMENS ET ACTES.

545. Nul jugement ni acte ne pourront être mis à exécution, s'ils ne portent le mênje intitulé que les lois et ne sont terminés par un mandement aux officiers de justice, ainsi qu'il est dit article 146 (i). — l^- 165«., 164, 433. —C, 1317 »., 2213. — Supp. Commune,ls. 18 juill. 1837, art. G3.

546. Les jugemens rendus par les tribunaux étrangers, et les actes reçus par les officiers étrangers, ne seront susceptibles d'exécution en France que de la manière et dans les cas prévus par les articles 2123 et 2128 du Code civil.— C. 2153 et la note, 2128.

547. Les jugemens rendus et les actes passés en France seront exécutoires dans tout le Royaume sans'risa ni pareatis, encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugemens ont été rendus ou dans le territoire duquel les actes ont été passés [a). — Supp. Notaire, L. 25 vent, anxi, art. 27,28.

ront tenus en tonnes sentences, soit en Instance, d'y tenir la main ; îi tous corn-

l'audience pu procès par écrit, de liquider mandans et ofRclcrs de la force publique

les dq>eD8, eu égard aux frais qui auront d'y prêter main-forte, lorsqu'ils en seront

été légitimement faits, sans aucunes décla- léiiaiement requis. »

rations de dépens, à peine contre les con- Nota. Ce mandement est celui du sëna-»

trerenans de vingt livres d'amende, et de tus-consulte organique du 28 floréal an xn,

restitution des droits qui auront été perçus, art. 141. Depuis cette époque il n'a pas va-

dont sera délivré exécutoire aux parties- qui rié.

les auront déboursés. ^^^^^ ^^^ ^^.^^.^ ^^,^^^ ^^ eonlentievx et de Vin-

(Ij Omo. 1 6 août 1 850, ««r to formule exécutoire des tèrieitr du eoiueU d'Éta t, 5 fév. 1 8Ï6.

jugemens, contrau, etc. j.es comités réunis du contenUeux et de

Les expédiUons des arrêts, jugemens, l'intérieur, sont d'avis qu'il n'y a lieu de

mandats oe jusUce, contrats, et de tous au- donner aux décisions des conseils de préfec-

tres actes susceptibles d'exécution forcée, lure un intitule, ni d'y joindre un mandc-

seront intitulées ainsi qu'il suit : ment, sem!)lal>lcs à ceux qui sont détermi-

• liOui»-l%ilippe, Roi des Français, à tous nés pour les arrêts des cours et tribunaux,

préscns et à venir, salut. » ni d appeler les parties à comparaître en

Pour les arrêts et jugemens : « La cour ou personne, et à plaider leur cause devant les

le tribui^ de , a rendu (ici co- mêmes conseils.

pier Varrét où le jugement); pour les actes , . -. ., ,.^ ' . ,^ . /u^«/.v.- ut •....

notariés et autres, transorire la teneur de ^«^ ^"- «^"' "^^^^ '"'^ ^^ rr/ormatu»n... iu. x.nu

l'acte. . Art. C. Tous arrêtç seront exécutés dans

Lesdits arrêts, jugemens, mandats de jus- toute l'étendue de notre Royaume en vertu

tice, f4)ntrat8 et antres actes seront termi- d'un parpaiis du (?rand scean, sans qu'il soit

nés ainsi : besoin d'en demander aucune permission à

" Mandons et ordonnons à tous bui.ssicrs nos cours de parlement, baillifs, sénéchaux

Bor ce requis, de mettre ces présenies à exé- et autres juges ^ans le ressort ou détroit

cutlon ; à nos procureurs-généraux et à nos desquels on les voudra faire exécuter

procureurs près les tribunaux de première sera néanmoins permis aux parUes cl cxé-

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