CODE DE PROCEDURE CIVILE, I« PART., LIV. V, TIT. VI
548. Les jugemens qui prononceront une main-levée, une radiation d'inscription hy])0thécaire, un paiement, ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du grefiîer consultant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel. — Pr. 9o,
147. 157 »., 163 •., 54 9 i. — C. 2157. — T. l»", art. 90 § 13, 15.
549. A cet effet, l'avoué de l'appelant fera mention de l'appel, dans la forme et sur le registre prescrits par l'article 163.
550. Sur le certificat qu'il n'existe aucune opposition ni appel sur ce registre, les séquestres, conservateurs, et tous autres, seront tenus de satisfaire au jugement. — Pr. 548 «. — c. ii56, I96i, 2157.
551. H ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines : si la jdette exigible n'est pas d'une somme en argent, il sera sursis, après la saisie, à foules poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite («;.
— Pr. 523, 526, 527 »., 543 »., 545 et la note, 552, 559, 583 •., C73 s. — C. 1317, 2213.
552. La contrainte par corps, pour objet susceptible de liquidation, ne pourra être exécutée qu'après que la liquidation aura été faite en argent. — Pr. 126, 551, 780 •., 798. — C. 2059 ». — Supp. Conir. par corps, L. 17 avril 1832, art. 24.
553. Les contestations élevées sm* Texécution des jugemens des tribunaux de commerce seront portées au tribunal de première instance du lieu où l'exécution se poursuivra. — Pr. 4 42, 472, 803.
554. Si les difficultés élevées sur l'exécution des jugemens ou actes requièrent célérité, le tribunal du lieu y statuera provisoirement, et renverra la connaissance du fond au tribunal d'exécution. — Pr. 49 2°, >2, 404, 4 1 : , 442,
555. L'officier insulté dans l'exercice de ses fonctions dressera procèsverbal de rébellion; et il sera procédé suivant les rogles établies par le Code d'instruction criminelle. — Pr. 785. — l. Cr. 22, 59. — P. 209 ».
556. La remise de l'acte ou du jugement à l'huissier vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et remprifionDement,i)our lesquels il sera besoin d'un pouvoir spécial. — Pr. 352 »., 562, 673 s., 780 ».
cuteurs des arrêts hors l'étendue des parle- âe prendre en ce cas pareatis au grand
mens et cours où ils auront été rendus, de sceau et petites chancelleries.
prendre un pareatis en la chancellerie du .,.**.t
parlenicnt où Ils devront être exécutés, que W o«»- «"»* ' wt, inria ri/orwatwm.,. m, «mi.
les gardes des sceaux seront tenus de scel- Art. 2. Les saisies et exécutions ne se fêler à peine d'interdiction, sans entrer en ront que pour chose certaine et liquide, en connaissance de cause. Pourront même les deniers ou en espèces; et si ce n'est en es-
fiartics prendre une permission du Juge des pèces, sera sursis à la Tente Jusqu'à ce que
icux au bas d'une requête, sans être tenues l'appréciation en ait été faite«
TITRE SEPTIÈME
DES SilSIESAIUtiTS OD OPPOSinONS.
557. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arréter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise (i). — Pr. 49 7®, 4i7, 546, &S8 »,,ac8,
817. — C. 116G, 1298, 1317 •.,1322 •. — Co. 149, 197 t. — T. l«f,art. 29 §26,72.
558. S'il n'y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur, et même celui du domicile du tiers saisi, pourront, sur requête, permettre la saisiearrêt ou opposition. — Pr. 657,5&9«., 1040. — C. 102 •. — T. l^', art. 29 §2 C, 72, art. 77 §2, 19.
559. Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d'un titre, eootiendra renonciation du titre et de la somme pour laquelle elle est faite : si i'eiploit est fait en vertu de la permission du juge, l'ordonnance énoncera la somme pour laquelle la saisie -jurrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de l'ordonnance en tête de l'exploit.
Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrôter n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge.
L'exploit contiendra aussi élection de domicile dans le lieu où demeure te tiers saisi, si le saisissant n'y demeure pas : le tout à peine de nullité. —
Rr. C1,C8«., 55l,&84»W/e, 1029. — €.102,111. — T. 1*^, art. 29 § 26, 72.
560. La saisie -arrêt ou opposition entre les mains de personnes non
(1^ Diai. » août \'79\, pour Vezécuiion du lari/deM d'amortissement nc dolt point recevoir des
dnnis d^eutrée et de sortie dane Us relations du oppOSltlOTlS de la part des pdrUculiers SUr
Sogaume à rUrtMger, tn. su. les fonds appartenant aux communes, sauf
AtT. 9. Toutes saisies du produit des aux créanciers à se iwuryoir auprès c^^
dnilts, faites entre les mains des receveurs, minifation, pour oWenir s il y a lieu la
ou en celles des redevables envers la régie, «^«clsion exigée par 1 arrête du 10 vapluae
seront nnlies et de nul effet :' nonobstant les* ° ^ ^ *
dites saifiies, les redevabfes seront contraints ^r. c. d Ét. l i mai 1 8 1 3, ««r /« mode à suivre pour
au paiement des. sommes par eux dues ; et obtenir le paiement des sommes dues par les
I<« huissiers qui auront fait aucuns desdits communes.
actes, seront Interdits de le«"J«*»f lions et ^ ' .^ ^,g^ ^ ^, j ,j, ^
conu^ 1« huissier» et eontre les saisi^sans, Tn^ZâTy^fS'ZVômZ^^^^^ Dieiu (4 jnili. 1703. reùtti/ à rorganisation des Que tout paiement fait sans ceUé aulorisftposus et messageries en régie nationale. tion. est laissé au compte du receveur, d'à-
Ait. 76. Les paiemens ainsi que les che- F^s j«« *^*'P^^îïr,LŒÎ?e«* u^^^^^^^
Taux, provision?; ustensiles et équipages ^^orets; - P^i^nl^^^fn^^ ^i3«»r-
d«stliW^Bu servk^ de la poste, ne pourront commune est débitrice d une administra-
étre S«i« sous aucun prétexte. *'""» " " X ^ ^^^" ^^ ^ délivrance de con-
ttreswsiafiousa^unprc^^^^^^^^ trainte contre le receveur, ni k citation
Ra«.Fb,^Medecrctdu26pluv.ann(C.îl02»o/.). ^j^vant les tribunaux, ni h saisie^rrét entre
Dicm. i** germ. an xiit, concernant les droits içs malns du receveur de la confmune on
féunis. des débiteurs de la commune, puisque le
AM. 48. Tcmtes saisies du produit des receveur ne peut rien ^payor qu'en vertu
droiU, faites entre les- mains des préposés d'autorisation au budget annuel ; mais que
de la ^fpe ou dan» ceWes de ses redevables. \^ directeur de la régie doilse pourvoir par-
8croDtnullc8 et de nul effet. àeva^^ le préfet pour qu'il porte au budget.
. g,.j y ^ lieu, la somme réclamce contre lu
AT. c. »'Kt. isjuiii. 1807, nppr. le lî août suw. (.ommurtc, afin qiic le paiement par le rwîc-
Ui conseil d*État est d'avis, que la caisse vour soit autorise.
424 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, 1« PART., LÏV. V, TïT. VII.
demeurant en France sur le conlinent ne pourra point être faite au domicile des procureurs du Roi; elle devra être signifiée à personne ou à domicile. —
Pr. 68,69 9«,73,639.
561 . La saisie-arrêt ou o[ipositiôn formée entre les mains des receveurs^ dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou, en cas de i*efus, par le procureur du Roi (i). — Pr. 69,569, i039.
562. L'huissier qui aura signé la saisie- arrêt ou opposition sera tenu, s'il en est requis, de justifier de l'existence du saisissant à l'époque où le pouvoir de saisir a été donné, à peine d'interdiction, et des dommages et intérêts des parties. — Pr. 7i,666, 1029, io3i.
563. Dans la huitaine de la saisie-arrêt ou opposition, outre un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile du tiers saisi et celai du saisissant, et un jour pour trois myriamètres de distance entre le domicile de ce dernier et celui du débiteur saisi, le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie-arrêt ou opposition au débiteur saisi, et de l'assigner de validité. —
Pr. 59,61,564»., 641, 83!, 1033. — €. 102 •. — T. 1«^^ art. 29 §27, 72.
564. Dans un pareil délai, outre celui en raison des distances, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite. — P*. 563, 5«5, 568 ■., 573 ■.,.577,
1033. — T. l«^, art. 29§ 28, 72,
565. Faute de demande en validité, fa saisie ou opposition sera nulle: faute de dénonciation de cette demande au tiers saisi, les paîemens par lui faits jusqu'à la dénonciation seront valables. — Pr. 563 «. — C. 1242^ leoo •.
566. En aucun cas il ne sera nécessaire de faire précéder la demande en validité par une citation en conciliation. — Pr. 49 7^, 570.
567. La demande en validité, et la demande en main^levée formée par la partie saisie, seront portées devant le tribunal du domicile de la partie sai-
8ie.#~Pr. 69, 670. — C. 102.
568. Le tiers saisi ûe pourra être assigné en déclamation, s'il n'y a libre authentique, ou jugement qui ait déclaré la i&aisîe- arrêt ou Topposilion valable.— Pr. 569 ». — c. 1317.
569. Les fonctionnaires publier dont il est parlé article 561 ne seront point assignés en déclaration; mais ilâ délivreront un certificat constatant s'il est dû à la partie saisie, et énonçant Ja somme, si elle est liquide. — Pr. 551, 561, 573. — T. i«r, art. 91 § 15, 20. — Supp. Saisie^orrêt, Dicn. 18 août 1807, art. 6, 7.
570. Le tiers saisi sera assigné sans citation préalable en conciliation, devant le tribunal qui doit connaître de la saisie; saqf à lui, si sa déclaration est contestée, à demander son renvoi devant son juge. — Pir. 49, 59, i68,
567, 638. — T. !«', art. 29 § 29, 72, art. 75 § 19, 24.
571. Le tiers saisi assigné fera sa déclaration, et l'affirmera au greffe, s'il est sur les lieux ; sinon, devant le juge de paix de son domicile, sans qu'il
( 1 ) Les saisies - arrêts ou oppositions se conformer aux déeretB des 14 févr. 1792,
formées entre les mains, des receveurs, de- 30 mai 1793, 13 pluY. an xifi , 28 flor^ ao luii,
posLtalres ou adminislrateurs des caisses 18 aoât 1807.
ou deniers publlca n^admettent pas les for- Le mode de paiement des créances à la malités prescrites par le présent titre. Il chari^ederËtât, frappées d'opposHlon, est refaut pour ces saisies-arréts ou oppositions glé par les lois des 9 Juillet 1836 (art. 13, 14,