DES SAISIES-ARRÊTS OU OPPOSITIONS
soit besoin, dans ce cas, de réitérer Taffirination au greffe. — Pr. 577 •., «38. — c. 102.
872. La déclaration et l'aflinnation pourront être faites par procuration
spéciale. — P*. 638. — C. 1987,
tf 75. La déclaration énoncera les causes et le montant de la dette ; les paiemens à compte, si aucuns ont été faits ; l'acte ou les causes de libération, si le tiers saisi n'est plus débiteur; et, dans tous les cas, les saisies-arrêts ou 0(^)06itions formées entre ses mains. — Vr. 560, 671 •., 577 «., 638. — T. 1^^ art. 93 §22,34. •
tf74. Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées à cette déclaration ; le tout sera déposé au gretîe, et l'acte de dépôt sera signifié par un seul acte contenant constitution d'avoué. — Pr. 576 •., cas. — T. i^*", art. 70 § 33, 30, art. 92 § 22, 34.
tf 75. S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, le tiers saisi les dénoncera à l'avoué du premier- saisissant, par extrait contenant les noms et élection de domicile des saisissans, et les causes des saisies-arrêts ou oppositions.— P*. 669, 663, 638. — T. 1«^, art. 70 § 34, 39.
576. Si la déclaration n'est pas contestée^ il ne sera fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers saisi, ni contre lui. — <Pr. 638, 1031.
877. Le tiers saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justiOcations ordonnées par les articles ci-dessus sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie. — Pr. 67 1 «.
578. Si la saisie-arrêt ou opposition est formée sur effets mobiliers, le tiers saisi sera tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.
— Pr. 688. — C. 636. — T. l"", art. 70 § 36, 39.
579. Si la saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable, il sera procédé a la vente et distribution du prix, ainsi qu'il sera dit au titre de la Distribution par contribution, — Pir. 612 t., 666 s. — G. 2093.
580. Les traitemens et pensions dus par l'État ne pourront être saisis que pour là portion déterminée par les lois ou par ordonnances royales (1).
16) ; g Jull. 1837 (art. U ); — Par les ordon- L. t4 germ, anXl[U avril 1803]. rOalive à la
nances du 16 nov. 1831 et du 16 sept. 1837. Banque de France.
Tous ces testet tant rapportés dans le Art. 33. Aucune opposlUon ne sera ad-
bapplcment au mot Saisie-arrêt. mige gar les sommes en compte courant
(I) Dica. 19 piuv. an lu [7/eo. 1795]. daos les banques autorisées.
La trésorerie nationale est autorisée h ^ . r.» . ,
faire payer aux officiers des troupeè, aux *"• * P'"'"'''- "* ^' t^ »««« «8031, contenant réçle^
commissaires des guerres, et tous autres em- "***' '"'' '" «»««*«»* «« couru,
ployés dans les armées ou à la suite, grevés Art. 3. Les parts de prises des marins,
d'opposition» par leurs créanciers, les quatre comme leurs salaires, sont déclarés insaisis-
tinquièmes de leurs appointemens ; le cln- sables. — On n'aura aucun égard au\ récla-
quieme restant sera réservé aux créan- mations ou oppositions qui pourraient être
riers, qui pourront d'ailleurs exercer leurs formées par ceux qui se prétendraient por-
droits sur les autres biens de leurs débiteurs, leurs d'ooligattons desdits marins, h moins
L. il vent, un ïx [il mari iwi]. que les sommes réclamées ne soient dues
lies traitemens dea fonctionnaires publics P*r eux ou par leurs familles, pour loyers
et employés civils seront salsissablesjusqu'A de maisons, subsistance» et vétemens, qui
concurrence du cinquième sur les premiers l<nir auront été fournis du consentement du
ifOOO francs et toutes les sommes au-dcs- commissaire à l'Inscription maritime, et que
sous, do quart sur les .S,000 fratics sulvans, cette avance n'ait été préalablement apostil-
et du tiers sur la portion excédant 6,000, à lée sur les registres et matricules des gens
quelque somme qu'elle s'élève, et ce, jusqu'à de mer.
l'entier acquittement des créances. Voyez, en outre, C. 214 note, 10O8
A«m. i8fM>.ai»XH8>a»». 18031. note: Décl. 7 jauT. 1779, art. 13 j Arr.
I^ traitemens ecclésiastiques seront in- 7 thcrm. an x, 10 germ. an xt;. Av. C.
saisissablcs dans leur totalité. d'Ét. 23 janv.-2 févr. 1808; Ord. 28 août
426 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, l« PART., LIV. V. TIT. VlII.
581. Seront insaisissables, l^ies choses déclarées insaisissables par la loi; 2® les provisions alimentaires adjugées par justice; 3° les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur; 49 les sommes et pensions pour alimens, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare pas insaisissables.^ — Pr. 582, 592 ■., 1 004. — G. 20& s..
58fi. Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d'alimens : les objets mentionnés aux n« 3 et 4 du précédent article pourront être saisis par des créanciers postérieurs à Tacte de donation ou à Touvorture du legs ; et ce, en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu'il déterminera. — Pr. &8i,592,593. — T. i^i^^art. 77 § 3, i6.
TITRE HtJlTIÈML
DIS SAISIIS-EXiCDTIONS.
585. Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait.au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié. — Pr. 49 70, G8, 54&,
551,634,819«.—C. 102,2244. — T. l^^art. 29§ 30,72.
584. Il contiendra élection de domicile jusqu'à la fin de la poursuite, dans !a commune où doit se faire l'exécution, si le créancier n'y demeure; et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d*oflTes réelles et d'appel (a). — Pr. 59, 456, 583, 812 ■. — C. 111, 1258 6°, 1264. — T. l"", art. 29 §30, 72.
585. L'huissier sera assisté de deux témoins, Français, majeurs, non parens ni alliés des parties ou de l'huissier, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques ; il énoncera sur le procèsverbal leurs noms, professions et demeures : les témoins signeront l'original et les copies. La partie poursuivante ne pourra être présente à la saisie (b),
— Pr. Cl «0/^,598. — c. 37, 980. — T. I««", art. 31.
586. Les formalités des exploits seront observées dans les prooès-verbaux
1817, 30 avril 1823; &. 11 avril 1831 et 18 homme poar eux, pour désigner les lieux et avril 1831. personnes, auquel cas celui qui sera envoyé
I ^r. fi...* t -r s'^ s; pouf cux poiirrs Y asslster ssiis sulto et ssos
(a) O»0. avrtl 1667, 9ur la r^ormattoû... M, xuiii. ofmgg
Abt. 1**^. Tous exploits de saisie et exéca- ^ . .,**.-.., ^b, ^.. s-.
lions de meublcs,où choses mobilières, con- ^V" «'^^ *«»^' '"' ^ rf/f>n^uan.„ m, «mn.
tiendront l'élection du domicile du saisis- Akt. 4. Avant d'entrer dans une maison
sant dans la ville où la saisie et exécuUon pour y saisir des meubles ou effets mobiliers,
sera faite; et si la saisie et exécuUOn n'est l'huissier ou sergent sera tenu d'appeler
faite dans une ville, bourg, ou village, le do- deux ^voisins au moins pour y être présens,
miellé sera élu dans le Yiliageon la ville qui auxquels il fera signer son exploit ou pro-
est plus proche. ccs-verbal, s'ils savent ou veulent signer,
,^, ^ .. ,.....« , .^ j ^^noa en fera menUon, comme aussi du
(6) OiiD. Di Muouxi /rr. 1556. tur la reforme de ^^ ^^ l'exploit, si c'est avant OU après
la justice. midi, et le fera aussi signer par ses recors : Art. 32. Ne pourront les huissiers ou scr- et s'il n'y a point de voisin, sera tenu de le gens s'accompagner que de leurs rerors, et déclarer par l'exploit, et de le faire paranon aucunement des parties pour Icsciuelles pber paf le plus prochain juge incontinent is exploiteront, bien y pourront envoyer apré-s l'exécution.