DES SAISIES-EXÉCUTIONS
desaisie^xécution; ils contiendront itératir oommandement, si la saisie est faUeen la demeure du saisi (a). — Pr. «i, 685, 687 •. — T. i", art. 8i.
SH7. Si les portes sont fermées, ou si Touverture en est refusée^ Thuissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement : il se retirera sur-le-champ, sans assignation, devant le juge de paix, ou, à so» défaut, devant le commissaire de police, et dans les communes où il n'y en a pas^ devant le maire, et à son défaut, devant l'ai^oint, en présence des* quels rouverture des portes, même celles des meubles fermans, sera faite, au fiir et à. mesure de la saisie. L'ofikier qui se transportera ne dressai pokit de procès-verbal ^ mais il signera celui de l'huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu'un seul et même procès-verbal {b).— Pr. 69i , 829, 92 1 . —T. 1", art. 3 1 , 32. — T. T«.
588. ]^ procès-verbal contiendra la désignation détaillée des objets saisis : s'il y a des marchandises, elles seront pesées, mesurées ou jaugées, suivant leurnature (c). — Pr. 678, 689*., 696,613. — T. i«r, art. si.
589. L'argenterie sera spécifiée par pièces et poinçons, et elle sera pesée.
—Pif. 688,621. — T. 1», art. 81.
58Q. S'il y a des deniers comptans, il sera fait mention du nombre et de la qualité des espèces : l'huissier les déposera au lieu établi pour les consignations; à moins que le saisissant et la partie saisie, ensemble les opposans, s'il y en a, ne conviennent d'un autre dépositaire. — T. f, art. ai, sa. — Sspp. Caisse des députa et consignation», Ord. 3 juill. isi6, art. 2.
âM. Si le saisi est absent, et qu'il y ait refus d'ouvrir aucune pièce ou meoUç, l'huissier en requerra l'ouverture ; et s'il se trouve des papiers, il requerra l'apposition des scellés par l'ofilcier appelé pour l'ouverture. —
Pir. 687, 907 0.