CODE DE PROCÉDURE CIVILE, I" PART., UV. V, TIT. YIII
8^ Enfin une vache, ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois (a). — Pr. 594.
Ô93. Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, nnême celle de l'État, si ce n'est pour alimens fournis à la partie saisie, ou sommes dues aux fabricans ou vendeurs desdits objets, ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer; pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés, loyers des manufactures, moulins, pressoirs, usines dont ils dépendent, et loyers des lieux servant à Thabitation personnelle du débiteur.
Les objets spécifiés sous le n® 2 du précédent article ne pourront être saisis pour aucune créance. — Pr. 582, 592 et la note* — G. 2 102.
594. En cas de saisie d'animaux et ustensiles servant à l'exploitation des terres, le juge de paix pourra, sur la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, établir un gérant à l'exploitation. — p*. 592 8«,
595. Le procès-verbal contiendra indication du jour de la vente —
Pr. 586 •., 601 «., 613 «. * ' •
596. Si la partie saisie ofi're un gardien solvable, et qui se charge volontairement et sur-le-champ, il sera établi par l'huissier. — Pr. 598, 603 •.. 628. — G. 2060 30. — T. l«^art. 34.
597. Si le saisi ne présente gardien solvable et de la qualité requise, il en sera établi un par l'huissier (b). — Pr. 596, 603 •.
598. Ne pourront être établis gardiens, le saisissant, son conjoint', ses parens et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques; mais le saisi, sou conjoint, ses païens, alliés et domestiques, pourront être établis gardiens, de leur consentement et de celui du
saisissant (C). — Pr. 585, 628, 821,828, 830. — C. 785 ■.
599. Le procès-verbal sera .fait sans déplacer ; il sera signé par le^rdien
ia)Omù.avrU\M7ttMriaré/ormaiùm..,tu.xx\m. an séouestre, le Juge en nommera d'office
Art. 14. En procédant par saisie et exé- un sufllsant et solvable, résidant ou proche
cution, sera laissé aux personnes saisies du lieu où sont situées les choses qui doi-
une vache, trois brebis ou deux chèvres, vent être séquestrées, sans proroger l'assi-
pour aider à soutenir leur vie, si ce n'est gnaUon ; si ce n'est qu'en connaissance de
gue la créance pour laquelle la saisie est eause, et suivant les circonstances, le Juge
bit dont les saisis seront vêtus et couverts. U «era çssigné pour faire serment devant le
16. Les chevaux, boeufs et autres bétesde juge ; à quoi il pourra être r^ntraiiir par
labourage, charrues, charrettes, et ustensi- amende et par saisie de ses biens.
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vignes et près, ne pourront être saisis, même ^ ' '
pour nos i)ropres deniers, à peine de nullité, Art. 13. Les huissiers ou sergens ne de tous dépens, dommages et intérêts, et de pourront prendre pour gardiens et commiscinquante livres d'amende contre le créan- saires des choses par eux saisies aucuns de cler et le sergent solidairement. N'entendons leurs parens et 'allies, ni pareillement le toutefois comprendre les sommes . dues au saisi,6a femraç, sesenfansoupetits-enfans, vendeur ou à celui qui a prêté l'argrcntpour ^ peine de tous dépens, dommages et intél'achat des mêmes bestiaux et ustènsiles^ni réta envers le créancier saisissant, ce qui sera dû pour les fermages et mois- 14. Les frères, oncles et neveux du saisi sons des terres où seront les bestiaux et us- ne pourront aussi être établis gardiens ou tensiies. commissaires aux meubles et fruits saisis,
(*) Om». avru 1667. «r fo ré/^>rmaiion,.. lit, ux. «>"8 pareUle peine ; sl ce n'est qu'ils y aient
expressément consenti par le procès- verbal
Art. 4. si l'une des parties est en demeure de saisie et gxécution, et qu'ils l'aient sionc
de se trouvera l'assignation ou de nommer ou déclare ne pouvoir signer.