DES SAISIES-EXÉCUTIONS
eo l'origiDal et la copie : s'il ne sait signer, il en sera fait mention ; et il lui sera laissé copie du procès-verbal (a). — Pr. 60i •., en , 623.
600. Ceux qui, par voies de fait, empêcheraient l'établissement du gardien, ou qui enlèveraient et détourneraient des effets saisis, seront poursuivis conformément au Code d'instruction criminelle (b). — Pr. 5&5. — P. 209 •.,
601. Si la saisie est faite au domicile de la partie, copie lui sera laissée, 5Dr-le*€hamp, du procès-verbal, signée des personnes qui auront signé l'origioal; si la partie est absente, copie sera remise au maire ou adjoint, ou au magistrat qui, en cas de refus de portes, aura fait faire ouverture, et qui
visera l'original (c). — Pr. 68 note, 686 •., 599, 602, 628, 1039. — T. !«•,
art. 31.
602. Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du saisi, copie lui sera notifiée dans le jour, outre un jour pour trois m)Tiamètres; sinon les frais de garde et le délai pour la vente ne courront que du jour de la notification.— Pr. 601,623, 1033. — T. !«*, art, 29 § 31, 72.
603. Le gardien ne peut se servir des choses saisies, les louer ou prêter, à peine de privation des frais de garde, et de dommages-intérêts, au paiement desquels il sera conlratgnable par corps(6(). — Pr. 126,602,604». — G. ii49,
604. Si les objets saisis ont produit quelques profits ou revenus, il est tenu.d'en compter, même par corps (e). — Pr. 126, 527 ».-—€. 1936, 1962,
605. U'peut demander sa décharge, si la vente n'a pas été faite au jour indiqué par le procès-verbal, sans qu'elle ait été empêchée par quelque obstacle; et, en cas d'empêchement, la décharge peut être demandée deux mois après la saisie, sauf au saisissant à faire nommer un autre gardien (/*).
(a) 0»». avril 1667, tur la ré/oymation... tii. iix. coller, Di dc les bailler à louage ; et en cas
A»T. 8. Les choses séquestrées seront de conlravenUon, voulons qu'ils soient pri-
spécialement déclarées parle procès-verbal ves du paiement des frais de garde et de
da sergent, lequel sera signé du séquestre, nourriture, et condamnes aux dommages et
•'il lait et veut signer ; sinon sera Inter- intérêts des parties.
pcUé de le faire, dont sera fait mention dans ( « ) o»d. avril 1667, sur la ré/ormation.. . <t7.xx»ii. le DrocèS' verbal & oeinedc nullité dé cin*
qaante livres d'imende, au profit de celui ., ^RT- 10. Si les besUaux saisis produisent
qui poursuit l'établissement du séquestre, d eux-mêmes quelque profit ou revenu, le
et de tous dépens, dommages et intérêts. lî^^^Jîere siteimnr'" ^" ^"*
[h) Oiv. avril f 667, «vr la rr/ormation. . til x\\.
. -• #» 1 . t .1 jL i/) Oti»- avril Itùl^ rur la ré/omtalion... Ht. \it.
Ait. 17. Celui qui par violence empé- ' , ,
chera l'établissement des gardiens et com- ,A"- ^0. Les séquestres demeureront
miasaires aux meubles ou fruits saisis, ou déchargés de plem dioit pour 1 avenir, aus-
qol les enlèvera, sera condamné envers sitôt que les contestations d'entre les parties
l^aotre partie au double de la valeur des auront été définitivement jugées, etlesgar-
menUes et fruits saisis, et en cent livres dlens et commissaires deux mois après que
d'amende envers nous, sans préKidice des les oppositions auront été jugées, sans obte-
poursuiles extraordinaires, nir aucun jugement de décharge; le tout
néanmoins en rendant compte de leur com*
{c) OftD. avril 1667, sur la ré/ormalion... til. xxxiii. ml^ion DOUr le passé.
Aet. 7. Sera laissé sur-le-cbamp au saisi 21. Ceux qui auront fait établir un sé-
copie de l'exploit , ou procès-verbal siçné qnestre seront obligés de faire vider leurs
des mêmes personnes qui auront signé T'o- aifférends et les oppositions dans trois ans,
riginal. à compter du jour de l'établissement du
t^^ ,.*--, . jr ' .• .'. séquestre; autrement les séquestres de-
(rf)0«t».arn/i.667.#i«r/«r4A>nna/t<m..././.xx«u. meuroront déchargés de plein droit, sans
Art. 9. Défendons aux gardiens de se ser- qu'il Soit besoin d'obtenir autre décharge, vir des choses saisies pour leur usage parti- si ce n'est que le séquestre fiH conti-