CODE DE PROCÉDURE CIVILE , I« PART.. LIV. V. TIT. VIII
606. La décharge sera demandée contre le saisissant et le saisi, par une assignation en référé devant le juge du lieu de la saisie : si elle est accordée, il sera préalablement procédé an récolement des effets saisis, parties appelées. — Pr. 606 note, 007 »., 806». — T. l»', art. 29 § 32, 72, art. 35.
607. H sera passé outre, nonobstant toutes réclaniations de la part de la partie saisie, sur lesquelles il sera statué en référé. — Pr, 806 ».
608. Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie d'iceux, pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant assignation libellée et renonciation des preuves de propriété, à peine de nullité : il y sera statué par le tribunal du lieu de la saisie, comme en matière sommaire.
Le réclamant qui succombera sera condamné, s'il y échet, aux dommages et intérêts du saisissant. — Pr. 6i, 126, i28, 404 •., 474,606, 737, s:^».,
1029. — C. 549 •., 1149 •., 2102 4». — T. I", art. 29 § 33, 7 2.
609. Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit,. même pour loyers, ne pourront former opposition que sur le prix de la vente : leurs oppositions en oontiendront les causes*, elles seront signifiées au saisissant et à rhuissier ou autre pOicier chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu où la saisie est faite, si l'opposant n'y est pas domicilié : le tout à peine de nullité des oppositions, et des (dommages-intérêts contre l'huissier,
s'il y a lieu. — Pr. 7 l, 128,010, 615,622, 1029,1031. — c. 102, 1 1 1, 114» s., 2102 1°.— T. 1", art. 29 § 34, 72.
610. Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, si ce n'est contre la partie saisie, et pour obtenir condamnation : il n'en sera fait aucune contre lui, sauf à discuter les causes de son opposition lors de la distribution des deniers. — Pr.&5i, 557,656, i03i.
611. L'huissier qui, se présentant pour saisir, trouverait une «aisie d^à faite et un gardien établi, ne pourra pas saisir de nouveau; mais il pourra procéder au récolement des meubles et effets sur le procès- verbal, que le gardien sera tenu de lui représenter : il aaisira les effets omis, et fera sommation au premier saisissant de vendre le tout dans la huitaine; le procèsverbal de récolement vaudra opposition sur les deniers delà vente. — Pr. 612,
616,679. — T. I«%art. 86.
618. Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai ci-après fixé, tout opposant ayant titre exécutoire pourra, sommation préalablement faite au saisissant, et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder au récolement des efiTets saisis, sur la copié du procès-verbal de saisie, que le gardien sera tenu de représenter, et de suite a la vente. — Pr. 545, 605 s.,
611,616,721 t. — c. 1317. — T. l*', art. 29 § 35, 72.
613. H-y aura au moins huit jours entre la signification de la saisie au débiteur et la vente (a). — Pr. 595,602, 6i4,6i7, 1033.
614. Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la si^iflcalion, la partie saisie sera appelée, avec un jour d'intervalle, outre un jour pour trois myriamètres en raison de la distance du domicile du saisi, et du lieu où les effets seront vendus. --Pr. 595, 605, 6i3, 1033. — T. i«% art. 29
nué par le juge en connaissance de cause. {a)Qu».avriiiM7^vtriar€/ormaii(m.„tit.xxinu
22. Ce qui sera aussi observé à Tégaru Art. 12. Les choses saisies ne pourront
des commissaires et gardions «près un an, étn) voulues qu'il n'y ait au moins huit
^ compter du jour de leur commission. jours francs entre TexécoUon et la vente.
DBS aAlSIES>EXÊCUTK»>». 43i
610. liCS opposons ne seront point appelés. — p^. 609 •., on •.
BI6. Le prooè»-v^bal de réeolement qui précédera la vente ne contiendra aucune énondation des effets saisis, mais seulement de ceux en déûdt, s'il y cna.— Pr. 606, 612. — T. i*"^, art. 37.
M7. La vente sera faite au plus prochain marché public, aux jour et heure ordinaires des marchés, ou un jour de dimanche : pourra néanmoins le tribunal permettre de vendre les effets en un autre lieu plus avantageux. Dans tons l^ cas, elle sera annoncée un jour auparavant par quatre placards au moins, affichés, l'un au lieu où sont les effets, Tautre à la porte de la maison eommune, le troisième au marché du lieu, et s'il n'y en a pas, au marché voisin, le quatrième à la porte de l'auditoire de la justice de paix ; et si la v^te se fait dans un lieu autre que le marché ou le lieu où sont les effets, un dnqoième placard sera apposé au lieu où se fera la vente. La vente sera en outre annoncée par la voie des journaux, dans les villes où il y en a (a). — Pr. 6is«., 945, 946 et la note, 949. — T. i«r,arl. 38, 76§ I J, 21. — T.e«.
618. Les placards indiqueront les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets sans détail particulier. — P^. 6i9, 630.
619. L'apposition sera constatée par exploit, auquel sera annexé un exemplaire du placard. — Pr.an •. — T. i»,art.39.
690. S'il s'agit de barques, chaloupes et autres bàtimens de mer du port de dix tonneaux et au-dessous, bacs, g^liotes, bateaux et autres bâtimeps de rivière, moulins et autres édifices mobiles, assis sur bateaux ou autrement, il sera procédé à leur adjudication sur 1^ ports, gares ou quais où ils se trouvent : il sera afiiché quatre placards au moins, conformément à l'article précédent ; et il sera fait, à trois divers jours consécutif^, trois publications au lieu où sont lesdits objets : la première publication ne sera faite que huit jours au moins après la signification de la saisie. Dens les villes où il s'imprime des journaux, il sera suppléé à ces trois publications par l'insertion qui sera faite au journal, de l'annonce de ladite vente, laquelle annonce sera répétée trois fois dans le cours du mois précédant la vente {b). — Pr. 6i3,
6ni.,l033. — 0.581. — Co. 207 •- — T. l«^,art. 41.
621 . La vaisselle d'argent, les bagues et joyaux de la valeur de trois cents francs au moins, ne pourront être vendus qu'après placards apposés en la forme ci-dessus, et trois expositions, soit au marché, soit dans l'endroit où sont lesdits effets; sans que néanmoins, dans aucun cas, lesdits objets puissent être vendus au-dessous de leur valeur réelle, s'il s'agit de vaisselle d'argent, ni au-dessous de l'estimation qui en aura été faite par des gens de l'art, s'il s'agit de bagues et joyaux.
Dans' les villes où il s'imprime des journaux, les trois publications seront «ippléées, comme il est dit en l'article précédent(c). — Pr. 589, 620. — T. i», en. 4 1 .
(«}OK».aon/u67,mr/ar4/brma£«oi»... <t/.xBitii. tonneaux ct au-dessous, Sera faite ù l'an-
Akt. 11. La tente des choses saisies sera dience» après trois publications seulement
uite aa plus prochain marché publie aux sur le quai à trois divers jours ouvrables
Jours et heures ordinaires des marchés, ct consécutifs, pourvu quM! y ait huit joui-s
sera tenu le sergent signifier auparavant à francs entre la saisie et la vente.
I^personne ou domicile du saisi, le Jour et (c) Oro. avril 1667,«ur la réformation,., tu. xixm.
?ouver dt.îfnrw"rU<;.nr?.i*Cn inUp^hu' ^tT. 13. Les bagucs, jovaux ct vaisscllc i ouver des enchérisseurs si Un lu] semble, ^y^^^^^^ ^^ i„ ^^e^r de trois cents livres
i»j u»». iktemarme. août 16SI, liv. i-^, tH. xi». qu plus, ne pourront être vendus qu'après
Ait. 9. L'adjudicaUon des barques, cha- trois exposiUons à trois Jours de marchés
toufifs et autres bAUmens, du port de dix différens, si ce n'est que le saisissant et le