CODE DE PROCÉDURE CIVILE . 1« PART., LIV. V. TIT. IX
622. Lorsque la valeur des effets saisis excédera le montant des causes de ta saisie et deiS oppositions, il ne sera procédé qu*à la vente des objets suffisant à fournir somme nécessaire pour le payement des créances et frais (a). —
Pr. 130. — C.2101 1°.
623. Le procès-verbal constatera la présence ou le défaut de comparuiion delà partie saisie. — Pr. 586, 588 ».,595. — T. ie«',art. 40.
624. L'adjudication sera faite au plus offrant, en payant iM)mptant : faute de paiement, l'effet sera revendu sur-le-cbamp à la folle enchère de Tadjudi-
cataire (Ô). — Pr. 625, 740, lOai. — C. 1649.— P. 412.
625. Les commissaires-priseurs et huissiers seront personnellement responsables du prix des adjudications, et feront mention, dans leurs procèsverbaux, des noms et domiciles des adjudicataires : ils ne pourront recevoir d'eux aucune somme au-dessus de Tenchère, à peine de concussion (i). —
Pr. 132,624,657. — C. 2060 7". — P. lOOi.^Supp. F«n/ej, L. 22 pluv. an VII; L. 25 juin 1841 (c).