DK LA SAISIE DES FRUITS PENDANS PAR RACINE. 00 DE LA SAISIEBRAIVDON
626. La saisie-brandon ne pourra être faite que dans leà six semaines qui précéderont l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle sera précédée d'im commandement, avec un jour d'intervalle. — Pr% 4 9 7<>, 68, 55 1 , 583, 636,
673,819, 821.— c. 520, 2244.— T. !«•, art. 29 §37, 72.
627. Le procès- verbal de saisie contiendra l'indication de chaque pièce,
saisi en conviennent par écrit, qui sera mis que la partie e^t comparue devant lui pour
entre les mains du sergent pour sa décharge, régler le reliquat de fa vente, dont elle lui
(a) Ow». avHi I667.n«r la riformation.,, lit, iiiiii. donnera décharge, ct que cet acte sera si-
A..- «i^ t- .1 /ai « 1 gné tant par 1 oflicier que par la parUe , et.
Art. 20. InconUnent après la vente, les fj j^ rtle ne sait pas signer, par un se-
deniersen provenant seront délivrés par le -^^^ broder de la même qualité, ou par
sergent ou huissier entre les mains du sal- ^^^^ témoins; - Z^ Que les quitunces et
Bissant jusqu à la concurrence de son dû. décharges ainsi rédigées doivent être cn-
le surplus délivre au saisi, et en cas dop- ^egistrfe dans les délais flxés par l'arU-
position , à qui par justice sera ordonné, à ^^l jq ^ j i^., ^u 22 frimaire w vii, sa-
peine, contre rhuissier ou sergent, d inter- ^^j^ . p^u^ les notaires, dans les dU ou
^''^^"l'tu *^*^ "^"^ ^'^''^.r r?^® *P5"'*.': quinre jours de leur date , poUr lesgrelBera,
ble moitié à nous, et moitié à celui qui devait \^^ ^^ ^ingt jours ; et po£r les commissai-
recevoir les deniers. res-prJscur*; dans les quatre jours , — Qu'il
(fr)OBo.avn7 1667, sur /a r<ybrma/tan.../t7. «XXIII. n'est dû que le droit ifxe d'un franc, con-
Art. 17. Les choses saisies seront iidju- formément aux nuirtéros 22 et 27 de rarti-
gées au plus offrant et dernier enchéris- cle 68 de la même loi ; — 4» Qu il ne doit
seur, en payant par lui sur-le-champ le être fait aucune recherche pour les auit-
prix de la vente. tances et d«^charges sous seing prive, don-
/l^ . /^ .é •! . iQAA nées antérieurement à la pubUcaUon du
(1) AT. c. D'ÉT. îl ocl. 1809. p^^^^ ^^^
Le conseil d'État est d'avis, —• 1" Que ,, .,,„, , .^ .. ,-, ...^ les quittances et décharges du prix de ven- ^^) ^^' «*^''*^ "«^' *•" '«^ r«Ar».a/.«»... /u. xitm. tes mobilières faites par les notaires^ gref- Art. t8. Les huissiers ou sergens seront fiers, commissaires-priseurs et huissiers, tenus de faire mention dans leurs procèspeu vent être mises a la suite ou en marge verbaux du nom et domicile des adjudieades procès-verbaux de ventes ; — 2" Que, taireft, desquels ils ne pourront rien prendansce cas, les quittances et déchargeai doi- dre ni recevoir directement ou indirectevent être rédigées en forme authentique, ment outre ie prix de TadjudicaUcn, à peine c'est-à-dire qne Tofflcler public attestera de concussion.'