CODE DE PROOÉDURB CIVILE, I» PART., LIT. V, TIT. XI
689. Après rexpiration des délafs portés aux trtitles 656 et 657, et en vertu de rordonnance du juge commis, les créanciers seront sommés de pm> dnire, et la partie saisie de prendre commmiication des pièces produites, et de contredire, s'il y échet.— #r. i se, 753». — T. i«r,art.2e§4t,73,arte6.
660. Dans le mois de la sommation, les créanciers opposans, soit entre les mains du saisissant, soit en celles de rofflcierqui aura procédé à la vente, produiront, à peine de forclusion, leurs titres èa mains du juge commis, avec acte contenant demande en collocation et constitution d'avoué. — Pr.7&,e&f,
0S1,664,754. — T. |«^ art. 29 § 41, 72, art. 97.
661. Le même acte contiendra la demande à fin de privilège : néanmoîDS le propriétaire pourra appeler la partie saisie et l'avoué plus ancien en 'référé devant le juge-^mmissaire, pour fiidre statuer préliminairement sur son privilège pour raison des loyers à lui dus. — Pr. 6Co, soc »., sis. — c. 209S,
2102.— T. 1», art. 20 §42, 72, art. 97,98.
662. Les frais de poursuite seront prélevés, par privilège, avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire. — Pk-. 657, 7i4.— C. 2101 10,2102.
665. Le délai ci-dessus fixé expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera ensuite de son procèi»-verbal Tétat de distribution sur les pièces produites; le poursuivant dénonc^ti, par ade d'avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisans et à la partie saisie, avec sommation d*en prendre communication) et de contredira sof le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine. —* P^. 75, iso, eoo, ses, 755. — T. i«r, art. 29 § 43, 72, art. 99, 100.
664, Faute par les créanciers et la partie saisie de prendre eomroopication es mains du juge-commissaire dans ledit délai, ils demeureront (brdos, sans nouvelle sommation ni jugement; il m sera fait aucim dire, s'il n'y a lieu à contester. -*- Pr, 600, 75s t. — Go. 503.
668. S'il n'y a point de contestation, le juge^-commissaire dOra son pr^ oès** verbal, arrêtera la distribution des deniers, et ordonnera que le gréDer délivrera mandement mx créanciers, en aCDrmant par eux la sinoérité dt leurs créances, — Pr. 548,066, 670, 759. — T* i«', art, loi.
-•666. S'il s'élève des difficultés, le jugoKwmmissaire renverra à l'audience; elle sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure. — Pr. 75, 82, 405, 758, 76t, losi.
667. Le créancier contestant, celui contesté, la partie saisie, et l'avooé le plus ancien des opposans, seront seuls en cause; le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualité. — P». ces, ses •., 760, 1031.
668. Le jugement sera rendu sur le rapport du juge*C0Qiinis9aire et les conclusions du ministère public. — Pr. 83 »., 95. 1 12, 76 1, 862.
660. L'appel de ce jugement sera interjeté dans les dix Jours de la signification à avoué : l'acte d'appel sera signifié au domicile de l'avoué; il contiendra citation et énonciation des griefs; il y sera statué comme en matière sommaire.
Ne pourront être intimées sur ledit appel que les parties indiquées ptr
l'article 667. — Pr. 404»., 443, 456 »., «70, 763f.
670. Après l'expiration du délai fixé pour l'appel, et en cas d'appel, après la signification de l'arrêt au domicile de l'avoué, le Juge-commissaire ddn son procès-verbal, ainsi qu'il est prescrit parrarticle 665.— Pr,669,67 1 ,767.
671 . Huitaine après la clôture du procèfr-vcrbal, le greffier délivrera 1»
DE LA SAISIE IMHOBlLliBIK. 439
roaiKtoneM aui créaneiert, en aflnnant par em la tinoérité de leur créance pai^evantluL — P^. 666,771. — T. i^', art. iai.-**Sapp. Caime dei dépôts et consignations, Ord. 3 juill. 1816, ait. 1 4 .
679. Les intérêts des sommes admises en distribution cesseront da jour deladôtore do proeès-^erbal de distribution, s'il ne s'élève pas de contesta» tien; en cas de contestation, du jour de la signification du jugement qui aura statué; en cas d'appel, quinzaine après la signification dn jugement sur appel. —9t, G6&, 669 •. , 7 67 . — Supp. Coisse des dépàtset eonsignations, Okd. s juill. isi6,art. t«.
TITRE DOUZIÈME (o).
Bl II SAISIB IIlMILliKB (0.
{L«4aSjwitô4l.)
673. La saisie imiiMd>Uièie sera précédée d'un oommandemeai à personne ou domicile; en tète de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite. Ce commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître de lasaisie, si le créancier n*y demeure pas; il énoncera que, &tute de paiement, il sera procédé à la saisie des ionneiibl» du dâ>iteur ;• l'buissier ne se fara pas assister de témoins; il fera, dans le jour, viser Toriginal par le maire du tien où le commandement
sera signifié. — fc. eS^ 645, 651, &S3, 626, 686, 674 B», 715, 1039. — G. 111, 2304 s., 2317,2244.— T. S«, art. 3 § l,art. &, U. — (A. fc. 678.)
674. La saisie immobilière ne pourra être faite que trente jours après le oonunandeoieni; si le créancier kûsse écouler plus de quatre-^ngt«dix jours entre le eommanidement et la saisie, il sera tenu de le râtérer dans les formes
et avec les délais ci-dessus. — Pr.0Y3,675,7l5, 1029, 1033.— (A.Pir. 674.)
675. Le procès-verbal de saisie contiendra, outre toutes les formalités communes à tous les eiploits,
(i ) L. t JviH i 841 . diipositkmi da God« de prooédara eÎTile, «t du décret
do S féTrier 1811. — Lei rentes leront oeniées coin- Ait. 9. Les rcotes judiciaires qui leront eonmeo- meocéet, saroir : pour la saisie irnsnobilière, si le procces sntérieuremeiU à ta promulgation de la pré- eèfr>Terbal a été tranicrit,etpourlei sutres Tentes, si Haie loi cootiBoeroot i être régies par les aodeanes les placards ont été affichés.
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{a) Anfewif nsm. fera, dans le Jour, viser l'orlgintl par le
T^ /%.¥ T «y I à» as Cl maire ou l'adjoint da domicile du dâ)iteur,
TITRE DOUZIEME. et 11 laissera une seconde copie à celui qui
^ . . «!.«« i..AMiiA»B donnera le visa.
N U SàKU IIMAUIU. 67 4. La saisie immobilière ne pourra être
faite que trento Jours après le commande-
ABT.S73. La saisie immobUlère sera précë^ ment : si le créancier laisse écouler plus de
4ée<f un commandement à personne on do- trois mois entre le commandement et la
micUe, en tète duquel sera donnée copie en- saisie, il sera tenu de le réitérer dans les
tière dn titre en vertu duquel elle est faite, formes et avec le délai ci-dessus.
Ce commandement contiendra élection de 675. Le procès-verbal de saisie contien-
domicile dans le lieu où siège le tribunal dra, outre les formalités communes à tous
<{8i devra eonnattre de Id Saisie, si le créan- les exploits, renonciation du Jugement ou
eler n'y demeure pas ; il énoncera que, du titre exécutoire, le transport de Thuis-
fnte de paiement, il sera procédé à la sai- sler sur les biens saisis, la désignation de
m des immeubles du débiteur. L'huissier rextérleur des objets saisis, si c'est une
ne se fera point assister de témoins ; il maison, et énoncera l'arrondlasement, la