CODE DE PROCÉDURE CIVILE, 1» PART., UV. V, TIT. XII
l» L'énoneiation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite ;
2p La mention du transport de l'huissier sur les biens saisis;
3<> L'indication des biens saisis^ savoir :
Si c'est une maison, Tarrondissement, la commune, la rue, le numélt> s'il y en a, et, dans le cas contraire, deux au moins des tenans et aboutissans*
Si ce sont des biens ruraux, la désignation des b&timens quand il y en aura, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, le nom du fermlar ou colon s'il y en a, Tarrondissement et la commune où les biens sont situés;
40 La copie littérale de la matrice du rôle de la contribution foncière pour les articles saisis ;
ôo L'indication du tribunal où la saisie sera portée;
&> Et enfln constitution d'avoué chez lequel le domicile du saisissant sera élu de droit. — p». ci i.^c* •.,627, 67a»., 7 1&. — T.5«, art.4§ i,art. 5, 1».
— (A.Pr.675.)
676. Le procès-verbal de sai«e sera visé, avant l'enregistrement, par le maire de la commune dans laquelle sera situé l'immeuble saisi ; et, si la saisie comprend des biens situés dans plusieurs communes, le visa sera donné successivement par chacun des maires à la suite de la partie du procèsverbal relative aux biens situés dans sa commune. — Pr.673,675,7i5,*i<ra9.
— 0.2Î10.— T.&«, art 5§2.— -(A,Pr.67e.) »
677. La saisie immobilière sera dénoncée au saisi dans les quinze jours qui suivront celui de la clôture du procès^verbal, outre un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal qui doit connaître de la saisie. L'original sera visé, dans le jour, par le maire du lieu où l'acte de dénonciation aura été signifié. — Pr. 673, 676, 676, 7i&,
1033,1089. — T.6«, art. 2 §.1, art. 4 §2, art. 6 §2. — (A. P^. 681.)
678. lia saisie immobilière et l'exploit de dénonciation seront transcrits, au plus tard, dans les quinze jours qui suivroiit celui de la dénonciation,- sur le registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouvent dans l'arrondissement. —
Pir.677,879f ,693,715,710f.,1029.—C.2200. — T. 6«, art. 2 § I . — (A.P*.
679. Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de la saisie h
commune et la nie où elle est Bituéc, et la situaUon des bâtimens, s'il y en a, et s'fl
les tenans et abouUssans ; si ce sont des n'y en a pas, k ceux de la situation de la
biens ruraux, la désignation des bâUmens partie des biens à laquelle la matrice du
s'il y en a, la nature et la contenance an rôle de la contribution foncière attribue le
moins approximaUve de chaque pièce, deux plus de revenus : les maires ou a4joint8 et
au moins de ses tenans et abouUssans, le greffiers viseront l'original du procèÂ-Terbal,
nom du fermier ou colon s'il y en a, l'ar- leauel fera menUon des copies ipiï auront
rondissement et la commune où elle est été laissées.
située : quelle que soit la nature du bien, 677. La saisie immobiUère sera transcrite
le procès-Terlml contiendra en ^utre i'ex- dans un registre à ce desUné au bureau des
trait de ia matrice de rôle de la contribu- hypothèques de la situation des biens, pour
Uon foncière pour tous les articles saisis, la partie des objets saisis qui se trouve dans
l'indication du tribunal où la saisie sera l'arrondissement.
{portée , et constitution d'avoué chez lequel 676. Si le conservateur ne peot procéder
e domicile du saisissant sera élu de droit, à la transcription de la saisie à Tinstantoù
676. Copie entière du procès- verbal de elle lui est présentée, il fera mention sur
saisie sera, avant Tenregistrement, laissée l'original qui lui sera laissé, des heure, jour,
aux greffiers des juges de paix^ et aux mai- mois et an auxquels il aura été remis ; et,
res ou adjoints des communes de la situa- en cas de C4>ncurrence, le premier présenté
Uon de l'inmieuble saisi, si c'est une mai- sera transcrit,
son; si ce sont des biens ruraux, à ceux de C7U. S'il y a eu précédente saisie, le con-
DE LA SAISIE IHMeUUBlE. 441
rinfitant où die lui est présentée, il fera mention, sur l'original qoi lui sera laissé, des heure, jour, mois et an auxquels il aura été remis, et, en cas de ooneorrenee,le premier présenté sera transcrit. — Pr.S78,68o,7io«. — G.3200.
— (A.Fir'. 678.)
880. S'il y a eu précédente saisie, le conservateur constatera son refus en msrge^e la seconde ; il énoncera la date de la précédente saisis, les noms, demeures-et professions du saisissant et du saisi, Tindication du tribunal où la sâsie est portée, le nom de l'avoué du saisissant et la dcte de la transeriptiim. — ifc. 67 9, 7 1 s ». — T. 6«, art 2 § 2. — (a.Ft. 679.)
681 . Si les îmme^les saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera CD possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou plusieuFS créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal, dans lalbnue des ordonnances sur référés
Les'créanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président rendue dans la même forme, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fhiits pendans par les racines.
Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président/dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé à la caisse des dépôts et consignations. — Pir. 682,083 1., soc •. — G.i 96i t. — T. 5% art. 3 §2, 18. — Sapp, Caisse des dépôts etcoMignations, Ord.3 juill. i8]6,art.2 9».
— (A.Fr.68S.)
68S. Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement à la transcription, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque. — Pr. 678,681,683-685. —G. $26, &83 •. — Supp. CaOfse des dépôts et amsignations, Onn. 3 juill. 1816,
art. 2 9». — (A.Pir.689.)
68S. Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni dégradation, à peine de dommages-intérêts auxquels il sera contraint par corps, sans préjudice,
eerrateur constatera son refus en marge de 682. Le greffier du tribunal sera tenu,
la seconde; il énoncera la date de la pré- dans les trois jours de Tenreglstrement men-
cédenfe saisie, les noms, demeures et pro- Uonné en Tarticle 680, d'insérer dans un
fessions du saisissant et du saisi, l'indication tableau placé à cet effet dans l'auditoire, un
do tribunal où la saisie est portée, le nom extrait contenant,
de ravoué du saisissant, et la date de la* i» La date de la saisie et des enreglstre-
transeription. mens;
680. I^ saisie immobilière sera, en outre, 2» Les noms, professions et demeures du
transcrite an greffe du tribunal où doit se saisi et du saisissant, et de Tayoué de ce
faire la Tente, et ce, dans la quinzaine du dernier ;
jour de la transcription au bureau des hypt>- 3* Les noms de l'arrondissement, de la tbèques, outre un jour pour trois myrlâmë- commune, de la rue, des maisons saisies; très de distance entre le lieu de la situation \^ L'indication sommaire des biens rudes biens et le tribunal. raux, en autant d'articles qu'il y a de com-
68f. La saisie immobilière, enregistrée munes, lesquelles seront indiquées, ainsi
comme U est dit aux arUcles 677 et 680, sera que les arrondissemens : cbaque article con-
dénoncée au saisi dans la quinzaine du jour tiendra seulement la nature et la quantité
du dernier enregistrement, outre un jour des objets, et les noms des fermiers ou co-
Sonr trois myrlamètres de distance entre le Ions, s'il y en a ; si néanmoins les biens si-
omlcile du saisi et la situation des biens : tués dans la même commune sont exploités
elle contiendra la date de la première pu- par plusieurs personnes, ils seront divisés
blieatlon. L'original de cet^e dénonclauon en autant d'arUcles qu'il y aura d'explol-
sera visé dans les vlngt-quàtre heures par tans;
le maire du domicile du saisi, et enregistré S* L'indlcaUon du jour de la première pudans la huitaine, outre un jour pour trois blication ;
myrlamètres, au bureau de la coùserTatlon 6* Les noms des maires, et greffiers des
des hypothèques de la situation des biens ; juges de paix, auxquels copies de la saisie
et mention en sera faite en marge de l'en- auront été laissées,
registrement de la saisie réelle. 688. L'extrait prescrit par 1 article précé-
442 GODE DE PROCÉDUBt CIVILE, !'• PART., UV. Y, TIT. XII.
s'il y alleu, des peines portées dans les articles 400 et 434 du Gode pénal. —
fc. 120, 128,681 ff., 084, 697, 71$. — G.2061.— (A.Pr.0M.)
684. Les baux<qui n'aunint paa acquis date certaine avant le commande ment pourront ëtce annulés, si les créanciers ou l'adjudicataire le denuBident.
--Pir.681i.,68&,718.-^O.U28,1748«.— T,5«,art.B§3,t8.— (A.^.401.)
605^ Les loyers et fermages seront immobilisés à partir de la trancrlptioQ de la saisie, pour être distribués avec le prix de Tiauneuble par ordre d'hypothèque. Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou ée tout autre créancier vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et loe»taires, qui ne pourront se libérer qu'en exécution de mandemens de colloeation, ou par le versement de loyers ou fermages à ia caisse des consignations ; ce vers^nent aura lieu à leur réquisition, ou sur la simple sommatiiti des créanciers. A défaut d'opposition, les paiemens faits au débiteur seront valables, et celui-ci sera ecnnptable, conune séquestre judiciaire, des sofaunes qu'il aura reçues. — P*. 567, 681-684. — T. 5«», art. z § 4, is.
686. La partie saisie ne peut, à compta du jour de la transeriptian de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer. — P».ô78, 687 ». — G. i&84,i699, I6&2. — (A.K.fl93.)
687. Néanmoins Taliénation ainsi faite aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits, ainsi qu'au saisissant, et s'il leur signifie l'acte de consignation. — fc.sss,
718. — C. I267f,, 1509.— T. 6«, art. 8 §6, 18. — (A.Pir.693.}
688. Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers ini^its lors de l'apéna-
tion. — Pir.687,2103 2^— (A.#r.693.)
689. A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne pouira être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer. — fc. 687,726,727. —
C,2212. — (A.Pir.694.)
deat sera Inséré, 8ar la poursuite du saisis- du domicile du saisi, de la siUiatioB des sant, dans un des journaux imprimés dans biens, et de la vente, le lieu où siège le tribunal devant lequel la 685. L'apposition des placards sera consaisie se poursuit; et s'U n'y en a pas, dans «tatée par un acte auqud sera annexé un l'un de ceux imprimés dans le département, exemplaire du placard : par cet acte, l'huiss'il y en a : il sera Justifié de cette inserUon sier attestera que l'apposlUon a été Csite par la feuille contenant ledit extrait, avec aux lieux désignés par fa loi, sans les delà signature de l'imprimeur, légalisée par le tailler. maire. 686. Les originaux du placard, et le pro-
684. Extrait pareil à celui prescrit par cès-verbal d'apposition, ne pourront être
l'arUcle précédent, imprimé en forme de grossoyés sous aucun prétexte,
placard, sera affiché, 687. L'original dudlt procès^verhal sera
1* A la porte du domicile du saisi ; visé par le maire de chacune des eommu-
2* A la principale porte des édifices saisis; nés dans lesquelles l'apposition aura été
3* A la principale ^lace de la commune faite, et il sera noUflé à ia parUe saisie, avec
où le saisi est domicilié, de celle de la situa- copie du placard.
Uon des biens, et de celle du tribunal où la 688. Si les immeubles saisis ne sont pas
vente se poursuit ; loués ou affermés, le saisi en restera en pos-
4* Au principal marché desdites commu- session jusqu'à la vente, comme séquestre
nés, et lorsqu'il n'y en a pas, aux deux judiciaire; à moins qu'il ne soit autrement
marchés les plus voisins ; ordonné par le Juge, sur la réclamaUon d'un
^ A la porte de l'auditoire du juge de ou plusieurs créanciers. Les créanciers pourpaix de la situation desbàtimens; et s'il n'y ront néanmoins faire faire la coupe et la a pas de bàUmens, à la porte de l'auditoire vente, en tout ou en parUe, des fruita pende la JusUce de paix ou se trouve la ma- dans par les racines, jeure parUe des biens saisis; 689. Les fruits échus depuis la dénoncia-
6* Aux portes extérieures des tribunaux tion au saisi seront inunobiiisés, pour être
DE LÀ SAISIB imiQilLltniB. 443
6t0. TUms les vingt jours, au plus tard, après la trauseriptioD, le pour^ siflvaDt déposera au gre£fe du tribunal le cahier des charges, eontenant :
1» L^énondation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été laite, du commaBdemeiit, du prooès^voiMil de saisie, ainsi que des nutres actes et jih gemens îniervenus postérieurement;
2» La désignation des immeubles, telle qu'elle a été insérée dans le procè»* Tsrba^
8» Les oondîtloiis de la ventç;
4* Une mise à prix de la part du poursuivant. -^ Pr. S73, e7&, ssi«-ss6, TI2. — T. s«,art. 1, 11 § i,art. is. — (a.k. S97.)
691. Dans les huit jours, an plus tard, après le dépôt au greffe, outre un jour par dnq myriamètres de distance entre le domicile du saisi et te lien où siège le tribunal, sommation sera faite au saisi, à personne ou d(Hniciie, de pr^re communication du cahier des charges, de fournir ses dires et obserntions, et d'assister à la lecture et publication qui en sera folie, ainsi qu'à la fixation du jour de l'adjudication. €ette sommation indiquera les jour, lieu et heure de la publication. — Pr. sso, 092 ■., 7 16, loss, io83.«--T. 6% art, 2§4^
art. s §4, IS. — (A.lh.6S7.)
69S. Pareille sommation sera faite, dans le même délai de huitaine, aux oéanciers inscrits sur les biens saisis, aux domiciles élus dans les inscriptions.
Si parmi les créanciers inscrits se trouve le vendeur de l'immeuble sedsi, la sommation à ce créancier portera, qu'à défaut de former sa demande an réaolotion et de la notifier au greffe avant l'adjudication, il sera définitivement dédiu, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer.^*- Pir. fio u
693,714,117.— T.ft% art. 2§S,4,art.S§6, 18, ari. 7 §2, 8,7.— (A. P^. 095.)
603. Mention de la notification prescrite par les deux articles précédons floa faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification, en marge de la transeriptionrde la saiisie au bureau des hypothèques.
Du jour de cette mention, la saisie ne pourra plus être rayée que du eon^ sentement des créanciers inscrits, ou en vertu de jugemens rendus contre eux. — nr*S7S,09ôt., 604,6es,7i5. — T. &«, art. 2 § 4,6, art. 7 §4, 7.— (A. Pif.
684. Tkcnte jours au plus tôt et quarante jours au plus tard après le dépôt du cahier de» charges, il sera fait à l'audience, et au jour indiqué, publication et lecture du cahier des charges.
dtttribijés avec le prix de rimmeuble par 092« La partie saisie ne peut, à compter
ordre d'hypothèques. du Jour de la dénonciation a elle faite de la
690. Le aalsl ne pourra faire aacune saisie, aliéner les Immeubies, à peine de
coupe de bois ni dégradation, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire
dommages et Intérêts, auxquels il sera con- prononcer.
damné par corps; il pourra même être 693. Néanmoins l'aliénaUon ainsi faite
pounnim par la voie orimlnelle, suivant la aura son exéevtion , si avant l'adludlea-
grafité des circonstances. Uon Tacquéreur consigne somme suffisante
091. Slles immeubles sont loués par boil pour acquitter, en principal, intérêts et
<loiit la date ne soit pas certaine, avant le nais , les créances inscrites , et signifie
oommandement, la noUité pourra en être l'acte de consignation aux créanciers In-
pronencée, si les créanciers ou l'adjudica- serits.
tatre le demandent. SI les deniers ainsi déposés ont été em-
Sl le bail a nne date certaine, les créan- pruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque
eieri pourront saisir et arrêter les loyers on que postérieurement aux créanciers inscrits
J^rmagea; et dans ce casU en sera des lors de rallénation.
loyers ou fermages échus depuis la dénon- 694, Faute d'avoir fait la oonalgnation
<^lion fane au saisi, comme des fruits avant l'adjudication, il ne pourra y être
mentionnée en l'artide 689. sursis sons aucun prétexte.