CODE DE PROCÉDURE CIVILE, I» PART., LIY. V, TIT. XII
Trois jours au plus tard avant la pubîica^on, le poursuivant, la pftrtie saisie et les créanciers inscrits seront tenus de ïùte insérer, à la suite de 4a mise'à prix, leurs dires et observations ayant pour objet d'introduire des modifications dans ledit caMer. Passé ce délai, ils ne seront plus recevables à proposer de changemens, dires ou observations. — Pr. 690 »., 695, 7 1 s. .— T. &«,art. 6
§1. — (A. Pr. 699-7 02.)
605. Au jour indiqué par la sommation faite au saisi et aux créanciers, le tribunal donnera acte au poursuivant des l(x;ture et publication du cahier des charges, statuera sur les dires et observations qui y auront été insérés, et fixera les jours et heure où il procédera à l'acJtjudication. Le délai entre la publication et l'adjudication sera de trente jours au moins et de soixante au plus.
Le jugement sera porté sur le cahier des charges à la suite de la mise à prix ou des dires des parties. — Pi.69i ».,7 1 8. — T.5«, art.7<§8. — (A.Pr.706.)
696. Quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'adjudication, l'avoué du poursuivant fera insérer, dans un journal publié dans le département où sont situés les biens, un extrait signé de lui et contenant :
1<> La date de la saisie et de sa transcription^
2o Les noms, professions, demeures du saisi, du saisissant et de l'avoué de ce dernier;
3^ La désignation des immeubles, telle, qu'elle a été insérée dans le prooèsverbai ;
4° La mise à prix -,
5^ L'indication du tribunal où la saisie se poursuit, et des jour, lieu et heure de l'adjudication.
 cet effet, les cours royales, chambres réunies, après un avis motivé des tribunaux de première instance respectifs, et sur les réquisitions écrites du ministère public, désigneront chaque année, dans la première quinzaine de décembre, pour chaque arrondissement de leur ressort, parmi les journaux qui se publient dans le département, un ou plusieurs journaux où devront être insérées les annonces judiciaires. Les cours royales régleront en même temps le tarif de l'impression de ces annonces. Néanmoins toutes les annonces judiciaires relatives à la même saisie seront insérées dans le même journal. —
Pt. 697, 698, 704, 705 tUfte, 709, 7 1 6, 7 4 1 . — T. 6«, art. Il § 2. — (A, F*. 683,
697 . Lorsque, indépendamment des insertions prescrites par l'article précèdent, le poursuivant, le saisi, ou l'un des créanciers inscrits, estimera qu'il y aurait lieu de faire d'autres annonces de l'adyudication par la voie des journaux, le président du tribunal devant lequel se poursuit la vente pourra, si l'importance des biens parait l'exiger, autoriser cette insertion extraordinaire.
695. Un exemplaire du placard imprimé des créanciers, ou en vertu de jogemena prescrit par TarUcle 684 sera notifié aux rendus contre eux.
créanciers inscrits, aux domiciles élus par - 697. Quinzaine au moins avant la prêteurs inscripUons, huit Jours au moins miére publicaUon, le poursuivant déposera avant la première publicaUon de Tenchère, au greffe le cahier des charges, contenant, outre un Jour pour trois myriamélres de 1* renonciation du titre en vertu du<iael la distance entre la commune du bureau de la saisie a été faite, du commandement, de conservation et celle où se fait la vente. l'exploit de saisie, et des actes et iugemens
696. La notification prescrite par l'article qui auront pu être faits ou rendus; 3* la précédent sera enregistrée en marge de la désignation des objets saisis, telle cpi'eUe a saisie, au bureau de la conservation : du été insérée dans le procèA-verbal ; 3« les jour de cet enregistrement, la saisie ne conditions de la vente ; 4" et une mise à pourra plus être rayée que du consentement prix par le poursuivant.