‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 312 sur 1118 · DK LA SAISIE IMMOBILIÈRE · texte numérisé non relu

DK LA SAISIE IMMOBILIÈRE

Les fltiB n'entrefeot m taxe que dans te cas où cette autorisation aurait été acQordée. L*(nrdotinanee do président ne sera soumise à aucun recours. —

Pir.696,T00. — T. 5«,art. 1 1 §3.

888. Il sera Justifié de l'insertion aux journaux par un exemplaire de la feuille, contenant l'extrait énoncé en l'article précédent ; cet exemplaire portera la signature de l'imprimeur, légalisée par le maire. — P^. 696, 71 5. — T.6^ art. 1 1 §4. — (A.P». ess, 705.)

689. Extrait pareil à celui qui est prescrit par l'article 606 sera imprimé ai forme de plamd et affiché, dans le même délai,

lo'A la porte do domicHe du saisi;

2° À la porte principale des édifices saisis ;

9<» A la prindpale place de la commune où le saisi est domicilié, ainsi qu'à la prin^ôiate place de la commune où les biens sont situés, et de celle où siège le tribunai devant lequel se poursuit la vente;

4» A la porte extérieure des mairies du domicile du saisi et des communes de la situation des biens ;

5^ Au lieti où se tient le principal marché de chacune de ces communes, et, lorsqu'il n'y en a pas, au lieu où se tient le principal marché de chacune des Am\ communes les plus voisines dans l'arrondissement ;

6» A la porte de l'auditoire du juge de paix de la situation des b&tlmens, et, s'il n'y a pas de bfttimens, à la porte de l'auditoire de la justice de paix où se trouve la miyeure partie des biens saisis ;

7» Aux portes extérieures des tribunaux du domicile du saisi, de la situation des'biens et de la vente.

L'huissier attestera, par un procès-verbal rédigé sur un exemplaire du placacd, que l'apposition a été faite aux lieux déterminés par la loi, sans les détailler/

Le procès-verbal sera visé par le maire de chacune des communes dans lesquelles Tapposition aura été faite. — Pr. 645 s., 696 »., 700, 704, 709, 7 1 5,

741. — T. 5e, art. 4 § 4 , art. 1I§5.— (A.#r. 684, 685, 687.)

700. Selon la nature et l'importance des biens, il pourra être passé en taxe jusqu'à cinq cents Qjiemplaires des placards, non compris le nombre d'affiches prescrit par l'article 699. —Pir. 697 . — T. 6«, art. 1 1 § 5.

701 . Les frais de la poursuite seront taxés par le juge, et il ne pourra être rien exigé au delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire, quelle qa'eo^soit la forme, sera nulle de droit.

Le montant de la taxe sera publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères, et il en sera fait piention dans le jugement d'adjudication. — Pir. 7 1 3 1.,

702. Au jour indiqué pour l'adjudication, il y sera procédé sur la demande du poursuivant, et, à son défaut, sur celle de l'un des créanciers inscrits. —

P^.695, 703 t., 706.— T. 5«, art. U § 6, 7 . — (A.Pif. 706.)

Le poanulyant demenrera adjndlcataire ponr la mise à prix, s'U ne sç présente pas de surenchérlseeur.

689. Les dires, publications et a^lodlcattona, aeront mis sur le cahier des chargea, à la suite delà mise à prix.

700. Le cahier des charges sera pabilé, pour la première fois, im mois an moins

après la notiflcaUon da procès-verbal d'affiches à la parUe saisie.

701. 11 ne pourra y aToir moins d'un mois ni plus de six semaines de délai entre ledit* notification et la première publication.

702. Le cahier des charges sera publié à l'audience successivement de qulnsalne en

446 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, l« PART.. UV. V, TIT. XII.

703. Néanmoins l'ady udication pourra être remiae sur lademande du pour« suivant^ ou de l'un des créanciers inscrits, ou de la partie stîM, mais seulement pour cause grave et dûment justifiée.

Le jugement qui prononcera la remise fixera de nouveau le jour de l'adjudication^ qui ne pourra être éloigné de moins de quinze jours^ ni de plus de soixante.

Ce jugement ne sera susceptible d*aucun recours. — Pit. 704 »., 706. — T. 6% art. 11 §8.

704. Dans ce cas, Ta^judication sera annoncée huit jours au mdkis à Tavance par des insertions et des placards, conformément aux articles 696

et 699. — Pr. 715, 741, 1029.— T. 6«, art. 4 § 4.

705. Les enchères sont faites par le ministère d'avoués et à raudience. Aussitùt que les enchères seront ouvertes, il sera allumé successiveioent des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d*envircm une mi« nute (0*

L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle. — Pit. 706, 7 1 1 ^ 7 1 &, 7 39. —

T. 6% art. 6 § 2. — (A.Plt, 707.)

706. L'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de trois bon* gies allumées successivement.

S'il ne survient pas d'enchères pendant la durée de ces bougies, le poursuivant sera déclaré adjudicataire pour la mise à prix.

Si, pendant la durée d'une des trois premières bougies, il survient .des enchères, l'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de deux bou* gies sans nouvelle e(^chère survenue pendant leur durée. — Pir.70&,707,7ii,

716,739. — P.4I2. — T. 6«, art. 6 § 3, art. 11 §9,12. — (A.Pr. 698,708.)

707. L'avoué dernier enchérisseur sera tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation, ainon de représenter son pouvoir, lequel demeurera annexé à la minute de sa déclara^ tion-, faute de ce faire, il sera réputé ac^udicataire en son nom, sans pr^udicedes dispositions de l'article 711. — Pr.700,733».,7a9.— c. U96s.,i987.

—T. &«, art. 1 1 § 10-12.— (A, P». 709.)

( 1 ) L. s fui* f 84 1 . Dftns les six mofai de H pronialgatioii de ta préwote

Ait. lO* L'emploi des bougies, d*ns les adjiidtea«> loi, il sera poarva de la méoie manière^ i*âalaril

ttons publiques, pourra être remplace par un autre des frais et dépens relatifs aux Tentes judiciaires des

moyea. en tenu d'aoe ordoenaoee rofale rendee s»^ bieas iramenbies ( eoyea T. t*} ; t^ au mode de eoc»*

v}nt la forme des réglemens d'administration publique. servatioD des affiches. ^

quinzaine^ trois fois au aïoios avant l'adjudi- dana les journaux , et nouveaux placarda affi-

caUon préparatoire. chés dans la foilne ci-dessus, contenant, en

703. Huit jours au moins ayant cette ad- outre, la menUon de Tadjudlcatfon prépar»jadlcation, outre un joor pour trois myria- toire , du prix moyennant lequel elle a été mètres de distance entre le lieu de la situa- faite, et indication du jour de radjudicatioa tion de la majeure partie des biens saisis et définitive.

celui où siège le tribunal, il sera iméré dans 705. L'inserdon aux journaux , dea aé»

un journal, ainsi qu'il est dit en l'article 683, conde et troisième annonces, et les seconde

de nouvelles annonces; les mêmes placards et troisième appositions de placarda* seront

seront apposés aux endroits désignés en Tar- justifiées dans la même forme que les pre-

ticle 084 ; ils contiendront, en outre, la mise mières.

à prix et l'indication du joor où se fera Tad- 706. II sera procédé à radljadicaUon défi-

judication préparatoire* nltive, au jour indiqué lors de Tadjudlca-

Cette addition sera manuscrite » et si elle tion préparatoire : le délai entre les deux ad-

donnait lieu à une réimpression de pliicard, judicationa ne pourra être moindre de six

les frais n'entreront pas en taxe. semaines.

704. Dans les quinze jours de cette adju- 707. Les enchères seront faites par le fnidicatioD, nouvelles annonces seront insérées nistère d'avoués et à Taudience ; aussitôt que

M LA SMMB UOIOBILttMi 447

701. Toute peTMmiie pourra, dns les huit Jours qui niivront l'a^fndicatND, fidre, par Iç minisfère d'on avoué, une auPenehôrey pourvu qu'elle eolt pQ snièflie au moins du prix principal de la vente.— n». 701H7 i i , 742, 065,

97I.--G. lâaas.—T. 4«,art. 13g 1. — (A.Pr. 7 f 0.)

709. La aorenehère sera faite au greffe du tribunal qui a prononcé l'adjudication : elle contiendra constitution d'avoué et ne pourra être rétractée; elle devm être dénoncée par le surenchérissepr, dans les trois jours^ aux avoofe de TaiJljudicataire, du poursuivant, et de la partie saisie, si elle a constitué avoué, sans néanmoins qu'il soit nécessaire de Caire oçtte dénonciation à la personne ou au domicile de la partie saisie qai n'aurait pas d'avoué.

La dénondatioD sera Dnte par un simple acte, contenant avenir pour l'audience qni suivra l'expiration de la quinzaine, sans autre procédure.

L'indication du jour de cette adjudication sera tiite de la manière prescrite par les articles 096 et 609.

S le surendiérisseur ne dénonce pas la surenchère dans le délai d-deasus fixé, If poursuivant ou tout créand» inscrit, ou le saisi, pourra le faire dans les trois jours qiti suivront l'expiration de ce délai; faute de quoi la surenchère sera nulle de droit, et sans qu^il soit besoin de faire prononcer la nul-

M. — nr. 7 5, 82, «96 »., 70S, 7 10 t., 71 5, 739, 7 43, 96&, 1029. ~T. 5«, art. 4 §4,ert. 12 §2.— (A,P».7n.)

710. Au jour indiqué il sera ouvert de nouvelles enchères, auxquelles toute personne pourra concourir; s'il ne se présente pas d'enchérisseors, le surendrérisseor sera déclaré adjudicataire : en cas de folle enchère, il sera tenu par corps de la différence entre son prix et cehii de la vente.

Lorsqu'une seconde adjudication aura eu lieu, après la surenchèred-dessus, aucune autre surenchère des mêmes biens ne pourra être reçue. — nr. 7 os •. ,

7n,7SS«.,739,74a,965.— T.5«,art. 12§4.— (A.P».7I20

711. Les avoués ne pourront enchérir pour les membres du tribunal û^ tant leqod se poursuit la vente, à pdne de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts.

Ils ne pourront, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. L'avoué poursuivant ne pourra se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur, à pdne de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-mtérêts envers toutes les parties.— Pr.l3S, 1)2,702,705,7 39,743,964,1029, 1031. — C. 1149, 1596 t. — (A.Pit.7l3.)

lu endières aeront ourertes, U «en allmné rextlncUon de deux feax sani encbère lar-

raeeeMlTcment deg bongtes préparées de Tenue pendant leur durée,

manière qae cliaeune ait une durée d'envi- 709. L'avoué dernier encbériaaeur aéra

ren une mloate. tenu, dana les troto jours de l adjudication,

L'enebérteeeur cène d'être obligé ai ami de déclarer TadjndicaUire, et de fournir son

«cbère est couverte par une antre, lors mé- acceptation j ainon, de représenter son pou-

voir^lequel demeurera annexé à la mînuu

m^ que cette dernière serait déclarée nulle. ,«,.., .««..^i.. « . . , ..

70S. Aocnne adjudication ne pourra être de sa déclaraUon ; faute de ce faire, ii

fiUa «l'après rexUnctkm de trois bougies réputé adjudicataire en •on"?";- . , ,

aDmnga suceeaalTement. 710. Toute pcf^"?® P*ïïîSi'«V^™ aw

SU y a en enchérisseur for» de radindiea- ulne du jour où * «^i™îJj'?5i *iï^

tfon pré^râlDlr*, radjudletiUon ne devien- prononcée, faire au ««^.^ d« woSt;^^

dra rf&nltive qu'après rexUneUon des trois elle-même ou par ^l^^^J^J^^^J^^

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SI, pendant la durée d'une des trois we- rfuquart au moins du prix principal de la

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radjudicatlon né pourra être faite qu'aprèJ 711. ta siir««*»*«' P«™»" ^' ' ""*"

448 CODE DE PROCÉDURE UViLE, 1» PART., LIV. V, TIT. XII.

712. Le jugement d'a^judieation ne sera autre que la oepie du caUer des charges rédigé ainsi qu'il eêt dit en l'article 690; il sera revâtu de Tlntitulé des jugemens et du mandement qui les termine, avec injonction à la partie saisie de délaisser la possession aussitôt après la signification du jugement, souspeined'y être contrainte même par corps. — Pir. 1 46, hA^fwie, 652, 600s.,

7(n ».,713. — C.206I t. — (A.Pr.7l4.)

713. Le jugement d'adjudication ne sera délivré à radjudicataire qu'à la charge, par lui, de rapporter au greffier quittaacedes frais ordinaires de poor^ suilB, et la preuve qu'il a satisfait aux conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avast cette délivrance. La quittance et les pièces justificatives demeureront annexées à la minute du jugement, et seront copiées à la suite de l'adyudication. Faute par l'adjudicataire de faire ces justifications dans les vingt jours de l'acyudicalion, il y sera contraint parla voie de la folle enchère, ainsi qu'il sera dit ci-après, sans préjudice des autres voies de droit.

— Fr. 702, 712, 7 33 »., 964. — (A.Fir. 716.)

714. Les frais extraordinaires de poursuite ^ront payés par privilège sur le prix, lorsqu'il en aura été ainsi ordonné par jugement. — Pir.«è2,70i ,7 i2«.y

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