T. 6«,art.4§4. — (A.Pr
742. Toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagemens pris envers lui, le créancier aura le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur sans remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière, est nulle et non avenue. — Pr. 964. — c. 6.
743. Les immeubles appartenauf À des majeurs maîtres de disposer de leurs droits ne pourront, à peine de nullité, être mis aux enchères en justice lorsqu'il ne s'agira que de ventes volontaires.
Néanmoins, lorsqu'un immeuble aura été saisi réellement," et lorsque la saisie aura été transcrite, il sera libre aux intéressés, s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, de demander que l'adjudication soit faite aux enchères, devant notaire ou en justice, sans autres formalités et condîtfons que celles qui sont prescrites aux articles 958, 959, 960, 961, 962, 964 et 965, pour la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs.
Seront regardés comme seuls intéressés, avant la sommation aux créanciers prescrite par l'article 692, le poursuivant et le saisi, et après cette sommation, ces derniers et tous les créanciers inscrits.
Si une partie seulement des biens dépendans d'une ,ifième exploitation avait été saisie, le débiteur pourra demander que le surplus soit compris dans la même adjudication. ^-Pr. 74 4-748,985, 1 029. — C.8 19,2146,2211. — T. 5«, art.4§4,art. 14. — (A.Pr. 74 6, 747.)