t. — C- 793»., 1 124. — Go. 437 t
748. Dans la huitaine du jugement de conversion, mention sommaire en sera faite, à hi diligence du poursuivant, en marge de la transcription de la 8ai»e.
Les flniiAs immobilises en exécution des dispositions de l'article 682 oonserveront ce caractère, sans préjudice du droit qui appartient au poursuivant de se conformer, pour les loyers et fermages, à l'arUcle 686.
Sera également maintenue fa' prohibition d'aliéner faite par l'article 686.
— Pr.67S,743-747.
T. 6«,art.2§7.
^cx/=
TITRE QUATORZIÈME
749. Dans le mois de la signification du jugement d'a4Judication, s'il n'est pas attaqué ; en cas d'appel, dans le mois de la signification du jugement confinnatif, les créanciers et la partie saisie seront tenus de se régler entre eux sur la distribution du prix. — Pr. 656, 7i2,750t.,99i. — G. 21 93».
V50. Le mois expiré, faute par les créanciers et la partie saisie de s'être réglés entre eux, le Haisissant, dans la huitaine, et à son défaut, après ce délai, le créancier 4b plus diligent ou l'adjudicataire, requerra la nomination
746. Le» immeubles appartenant à des majeure maUres de disposer de leurs droits ne ^urront, à peine de nulUté, être mis aux enchères en justice, lorsqu'il ne s'agira que ^ ventes Tolontaires.
747. Néanmoins, lorsqu'un Immeuble aura été saisi réeUement, il sera libre aux intéressés, s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, de demander aue Tadjiviicatlon soit faite aux enclières, aevant notaires ou enjusUce, sans autres formalités que celles prescrites aux articles 957,966, 959,
960, 961, 963, 964, sur la VtnU des biens immeubles.
748. Dans le cas de l'arUcle précédent, si un mineur ou Interdit est créancier, le tuteur pourra, sur un avis de parens, se Joindre aux autres parUes intéressées pour la même demande.
Si le mineur ou interdit est débiteur, les autres parUes intéressées ne pourront faire cette demande qu'en se soumettant à ob*server toutes les formalités pour la Tente des biens des mineurs.
456 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, l« PART.. LIV. V, TIT. XIV.
d'un Juge-commissaire, devant lequel il sera procédé à Tordre (a). — p^.
657 t.,? 18, 7 5 1,7 7 5, 7 7 9. — T. 1", art. 180.
751. Il sera tenu au greffe, à cet effet, un registre des adjudications, sur lequel le requérant Tordre fera son réquisitoire, à la suite duquel le président du tribunal nommera un juge-commissaire. — Pir. 658, 750 note, 752 •.
752. Le poursuivant prendra l'ordonnance du juge commis, qui ouvrira le procès-verbal d'ordre, auquel sera annexé un eitrait, délivré par le conservateur, de toutes les inscriptions existantes. — Pr. 659, 7 50 note, 753». — T. 1", art. 131.
753. En vertu de l'ordonnance du commissaire, les créanciers seront sommés de produire, par acte signifié aux domiciles élus par leurs inscriptions, ou à celui de leurs avoués, s'il y en a de constitués. — Pr.75,659,752,7&4 ■. —T. i«, art. 29 §50, 72, art. I32.
754. Dans le mois de cette sommation, chaque créancier sera tenu de produire ses titres avec acte de produit, signé de son avoué, et contenant demande en collocation. Le commissaire fiera mention de la remise sur son procès-verbal {b). — Pr. 660,753, 757. — T. i«"^ art. 133.
755. Le mois expiré, et mémo aupi^avant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera, eusuite de son procès-verbal, un état de collocation sur les pièces produites. Le Y<oursuivaat dénoncera, par acte 'd*avoiié è avoué, aux créanciers produisans et à la partie saisie, la confection de Télat de eol^ location, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire, s'A y échet, sur le procès-verbal du commissaife, dans k délai d'un mois. — Pr. 75,663,754 et la note, 756. — T. 1«^, art. 134, 135.
756. Faute par les créanciers produisans de prendre communication des productions es mains du commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y
a contestation. — Pr. 660,664,7 55,7 58,778. — Go. 513.
757. Les créanciers qui n'auront produit qu'après le délai fixé supporteront sans répétition, et sans pouvoir les employer dans aucun cas, les frais auxquels leur production tardive^-et la déclaration d'icelle aux créanciers à TcfTet d'en prendre connaissance, auront donné lieu. Ils seront garans des intérêts qui auront couru, à compter du jour où ils auraient cessé si la production eût été faite dans le délai fixé. — Pr. 754no/e,756.758».,767,7T0,