‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 324 sur 1118 · T. 1"", art · texte numérisé non relu

T. 1"", art

(a) L. Il brum. an Vil [l^nov. 1798], sur le régime hypothécaire et les expropriations forcées.

Art. 31. L'ordre et la distribution du prix des immeubles seront faits devant le tribunal civil qui aura procédé à leur adjudication. — Si l'aliénation n'a point été faite en justice, il sera procédé à l'ordre et distribution devant le tribunal civil de la situaUon des immeubles ; et, en cas d'aliénation, par un même acte, de biens situés dans plusieurs départemens, devant le tribunal dans l'arrondissement duquel se trouvera située la Sartle des biens à laquelle la matrice du rôle e la contribuUon foncière aUribue le plus de revenus. — A cet effet, il sera ouvert au greffe du tribunal en procès-verbal, sur la première réquisition a un des créanciers, et sur la remise qu'U sera tenu de faire, en même temps, d un état certifié par le conservateur des hypothèques, de toutes les

inscripUons existant bot les biens aliénés.

(6) L. 1 1 bnÊm. an TH [I*ii0v. i79S], sur U régime hypothécaire et let expfopftations/orciês.

Art. 32. Leprocès-v^baid'ordoinepoQrra être clos que trente jours après que son ouverture aura été notifiée tant aux créanciers inscrits qu'à la parUe saisie. — Pecttil cet intervaUe, les créanciers privilégiés qiii ne sont point assujettis k l'inscripUon de leurs droits, seront tenus, à peine de déchéance de leurs privUéges, d'en produire les titres et pièces au greffe. — Quant aux priidlégiés et aux créanciers inscrits, l'état mentionné en l'article précédent tient lieu pour eux de

Croduction : néanmoins ils sont tenus, sur I réquisition soit d'un créancier, soit de la partie saisie, de iusUÛer des Utres de leurs créances, et de les déposer et produire au greffe du trilmnal.

Page 1