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DE L'ORDRE. 4S

788. En eas de coDtestatiOQ, le oommiseaire renyerra les eontestans à l'audienee, et néanmoins arrêtera Tordre pour les créances antérieures à celles OMitestées, et ordonnera la délivrance des bordereaux de coUocalion de ces créanciers, qui ne seront tenus à aucun rapport à Tégard de ceux qui produiraient postérieurement (a). — Pr.666»., 769,7 67, 771».

789. S'il ne s'élève aucune contestation, lejuge-commissaire fera la clôture de l'ordiv ; il liquidera les frais de radiation et de poursuite d'ordre, qui seront ooUoqnés par préférence à toutes autres créances; il prononcera la déchéance des créanciers non produisans, ordonnera la délivrance des bordereaux de oollocatjon aux créanciers utilement colloques, et la radiation des inscriptions de ceux non utilement colloques. Il sera fait distraction en faveur de l'adjudicataire, sur le moBtantde chaque bordereau, des frais de radiation de TiDscription. — Ft.6es,758,er/û jw/«,767, 772,777, 1029.— T.i«,art. 137.

780. Les créanciers postérieurs en ordre d'bypothèque aux collocations contestées seront tenus, dans la huitaine du mois accordé pour contredire, de s'accorder entre eux sur le dioix d'un avoué ; ^on ils seront représentés par l'avoué du dernier créancier colloque. Le créancier qui contestera individueflement supportera les frais auxquels sa contestation particulière aura donné lieu, sans pouvoir les répéter ni employer en aucun cas. L'avoué poursuivant ne pourra en cette qualité être appelé dans la contestation. —

Pr. 130, 758,761.

781. L'audience sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure. — Pt. 82, 406, ses, 760,

76S. Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commissaire et les eenclusions du ministère public \ il eon tiendra liquidation des frais. — Pr. 8 8 ,

783. L'appel de 6e jugement ne sera reçu, s'il n'est inteqeté dans lea dix jours de sa signiOoation à avoué, outre un jour par trois myriamètres de distance du domicile réel de chaqu» partie; il contiendra assignation, et Uénonciation des griefs. -^Pr. 443 •.,669, 762, 764 •.,1033.

784. L'avoué du créancier denier colloque pourra être intimé s'il y a

lien. — ». 667, 669, 760) 763.

765. il nO'S^ signifié sur l'appel que des conclusions motivées de la part des Intimés; et l'audience sera poursuivie ainsi qu'il est dit en l'article 761.

768. L*arrét conlfendra liquidation des frais; les parties qui succomberont sur l'appel seront condamnées aux dépens, sans pouvoir les répéter. —

fo. 13Mi^60t.,768,77O.

ta)t.iibrmm.an'Vii\i^nap,în%],iurUrégim€ , 36. Le Jugement d'homologaUon ordonne

hypoïkécaire et Ut txpropriatùma fardeê. '» délivrance, Mf Ic greffier, des bordereaux

de eoUocaUon, à ceux qui viennent en ordre

Abt. 34. LlmmoiogaUon de l'ordre aéra utile, pour le montant en être acquitté par

portée à la première audienos mil suivra Yen- radjuaicatalre, ail n'ettste aucune saiaie ni

{finition du déM de trente jmirs, fixé par opposition sur le créancier colloque. — Cea

'article 33, pour y être statué par le tribu- bordereaux énoncent la nature et la quoUté

nal» ainsi due sur les contestations qui au- de la créance et de ses accessoires ayant le

raieM^ élevées, sans qnll soit besoin d'as- même rang d'hypothèque , ainsi que l'époque

i^gnatloii à la partie saisie ni«ux créandera, d'exigibilité tant du capital que des intéréta

et sauf rappel, nonobstant lequel les collo- ou arrérages. — Le même jugement déter-

cations qui n'auraient pas été contestées re- mine celles des InscrlpUons qui ne viennent

cevront lear exécuUon. — Les frais pour point en ordre utile sur le prix, et ordonne

parvenir à la confection de Tordre, seront que la radiation en sera faite par le conser-

prélevée de préférence à toute créance, c% vateur des hypoUièques, en ce qu'elles frap-

coUoqués au profit du poursuivant. peraient sur rinuneable aUéné.

458 CODE DE PROGËDURE CIVILE, l« PART., LIV. V, TIT. XIV.

767. Quinzaine après le jugement des contestations, et, en oas d'appel, quinzaine après la signification de Tarrét qui y aura statué, le ooaunissaire arrêtera définitivement l'ordre des créances contestées et de celles postérieures, et ce, conformément à ce qui est prescrit par Tarticle 7â9 : les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloques cesseront. — P».670,

768. Les frais de Tavoué qui aura représenté les créanciers contestans seront colloques, par préférence à toutes autres créances, sur ce qui restera de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui auront été employés à acquitter les créances antérieures à celles contestées. — Fr. 759,767,769,777.

769. L*arrêt qui autorisera l'emploi des frais prononcera la subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manqueront, ou de la partie saisie. L'exécutoire énoncera cette disposition, et indiquera la partie qui detra eo

profiler. — P». 766,768, — P. 126l,210t i*».

770. La partie saisie el le créancier sur lequel les fonds manqueront auront leur recours contre œux qui iruront succombé dans la contestation, pour les intérêts et arrérages qui auront couru pendant le cours desdites contestft-

tiens. — Fr. 757, 766 ■.,769.

771. Dans les dix jours après FordonneuMe du juge-commissaire, le greffier délivrera à chaque créancier utilement colloque le bordereau de ooUocation, qui sera exécutoire contre Tacquéreur. — Pr. 67 1, 7&8, 767, 772 ■.

77S. Le créancier colloque, en donnaot quittance du montant de sa coK location, consentira la radiation de son inscription . — Pr.759,77i,773t. —

779. Au fur et à mesure du paiemeat des coUocatioos, le conservateur des hypothèques, sur la représentation du bordereau et de la quittance du créancier, déchargera d'office Tinscription, jusqu'à oonoBrrence de h somme

acquittée. — Pr. 759,772,774. — G.2t08,2l58.

774. L'inscription d'office sera rayée défimtivem^t, en justifiant, par l'adjudicataire, du paiement de la tot^té de son prix, soit aux créanden utilement colloques, soit à la partie saij^ie, et de l'orijpuuance du Jugecommissaire qui prononce la radiation des inscriptions des créanders non

colloques. — Pir. 679, 712,775. — C. 2108, 2167 ».

775. En cas d'aliénation autre que celle par expropriation, rcHrdbft ne pourra être {>rovo<iué s'il n'y a plus de trois créancier^» inscrits; et il le sera par le créancier le plus diUgent ou l'acquéreur après l'expiration des trente jours qui suivront les délais prescrits par les articles 2185 etSlM4ti Code

civil. — Pir. 953 »., 966 t. — C. 2218.

776. L'ordre serai introduit et réglé dans les formes prescrites par le présent titre. — Pï. 7 50 •.

777. L'acquéieur sera employé par préférence pour le coût de l'extrait des inscriptions et dénonciations aux créanciers inscrits. — P^. 759, 768. —

778. Tout créancier pourra prendre inscription pour conserver le^dK>its de son débiteur; mais le montant de la collocation du débiteur sera distribué, comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposans avant la clôture de l'ordre. — Pr. 656*. — G. 1 1 66, 2093,2193 •.

779. En cas de retard ou de négligence dans la poursuite d'ordre, la subrogation pourra être demandée. La demande en sera formée par requête

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