DE L'EMPRISONNEMENT
insérée aa procis-verbal d'ordre, communiquée au poursuivant par acte d*aYoué, jugée sonunairement en la chambre du conseil, sur le rapport du ju§&-^ominissaire. — Pir.72i-T24,750. — T. i« art. I88, 18».
TITRE QUINZIÈME
Dl L'UPRISOHNEIENT.
780. Aucune contrainte par corps ne pourra être mise à exécution qu'un Jour après la signiflcaHin, avec commandement, du jugement qui Ta prononcée.— 9upp. Contrainte par corps, h. iTavril I8d2,art.82,33,38.
Cette signification sera faite par un huissier commis par ledit jugement OQ par le président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur.
La signification contiendra aussi élection de domicile dans la commune où siège le tribunal qui a rendu ce jugement, si le créancier n'y demeure pas (a).
— P^. 126,127, 166 t., 552, 784, 790, 794, 1033. — Gh. 29, 43. — G. 16, 111, 2059-2070. — F.341-344. — T. 1", art. 51, 76 § 13,21.
781 . Le d^Mteur ne pourra être arrêté, 1^ avant le lever et après le coucèer du soleil^
^ Les jours de ftte légale ;
Z^ Dans les édifices consacrés au culte, et pendant les exercices religieux seulement;
4^ hans le lieu et pendant la tenue des séances des autorités constituées ;
5^ Dans une maison quelconque, même dans son domicile, à moins qu'il n'eût été ainsi ordonné par le juge de paix du lieu, lequel juge de paix devra, dans ce cas, se transporter dans la maison avec Toffitier ministériel (b). —
(r) Obb. avril 1667, i«r la rifwmaiion... /t/.xxziv. pooiTa être exercée contre aucan IndivtdQ,
. .«41 ^ %K A s i A qu'elle n'ait été précédée de la notlflcaUon
A«T. f. Abrogeons l'usage des contraintes Ju contraignable, visée par le juge de paix
^^f^PfoT^ ^? quatre mois e abU» par du caoïon où s'eierce li contSlnte, l« du
1 article 48 de 1 ordonnance de H<wlin«. pour 1,^^ qJa servi de base à la condamnaUon,
dettes purement civile» : défendons à no» ^^jj ^ pj^j^e un ; 2* de» jugemen» prononcé»
cours, 61^ tous autres juge» de le» ordon- ^^^^ ^ contraignable s'il en est intervwu
oer, à peine de nullité , et à tous buissier» piugieur» contre lui pour tartaiude la con-
et aergen» de le» «ecul^. à peine de dé- irainte; 3- d'un commandement au contrai-
pms^ominaftes et tatérôU. g^Me de aaUgfairc à l'objet de ia contrainte ;
2. [Voyez C. 194& noie.) 4. ^^»^i ^^ ^ ^^^ écoulé au moin» une dé-
1 1 . Le» fMtre mol» passé», a compter 4u cade entre le commandement et l'exécution.
joardela^plûcatiMirecréancier lèveraau —Cette suspension n'aura pas lieu àTégard
greffe une sentence, Jdgement ou arrêt, por- du débiteur qui aurait joui d'un délai sem-
tant qne dans lanuinzaine la partie sera con* bJable ou plus long pour s'acquitter, en vertu
trainte par corpft et lui fera signifler, pour du jugement qu'on voudrait exécuter contre
après U quinzaine expirée, être la contrainte lui ; rexëcution pourra être faite dans ce cas
exécuta sans autre procédure ; et seront vingt-quatre heures après la signification
toute» le» significations faites avec toute» le» du jugement, dans la forme ci-dessus énon-
fonnaUtés ordcmnées ponr les ^nmemens. cée, à personne ou à domicile du condamné,
t .1. iftra— li^ûoi , .■ '1 avec commandement d'y satisfaire.