DE L'EMPRISONNEMENT
nr. 55S,78C •. — !.&. 63 t. — P. 309«. — Supp.(fard€f d« «wtmeiw.DÉCR. 14 mars i808,art. i6.
786. Si le dâ)iteur requiert qu'il en soit référé, il sera conduit sur-lechamp devant le président du tribunal de première instance du lieu où l'arrestation aura été faite, lequel statuera en état de référé : si Tarivestation est faîte hors des heures de Taudience, le débiteur sera conduit chez le président. — Pr. 794,806». — T. i^'jart. 54. — Supp. Cow/r. par co»7W,L. 17 avril 1832, art. 22.
787. L'ordonnance sur référé sera consignée sur le procès-verbal de rhuissier, et sera exécutée sur-le-champ. — Pr. 786, 794,811. — Supp. Gardes du commef'ct, Décr. i4 mars 18O8, art. 9-] 7.
788. Si le débiteur ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, le débiteur sera conduit dans ta prison du lieu ; et s'il n'y en a pas, dans celle du lieu le plus voisin : l'huissier et tous autres qui conduiraient, recevraient ou retiendraient le débiteur dans un lieu de détention non légalement désigné comme tel, seront poursuivis comme coupables du crime de détention arbitraire. — Pr.786 •. —