I.Gr.6l&s. — p. 119 t., 122,34 A
789. L'écrou du débiteur énoncera, 1® le jugement ; 2® les noms et domicile du créancier; 3«> l'élection de domicile, s'il ne demeure pas dans la commune; 4° les noms, demeure et profession du débiteur; ô** la consignation d'un mois d'alimens au moins ; 6<»enQn, mention de la copie qui sera laissée au débiteur, parlant à sa personne, tant du procès -verbal d'emprisonnement que de l'écrou. Il sera signé de l'huissier. — Pr. 783, 790, 791, 794. — T. i^r, art. 53, 55. — Supp. Gardes du commerce, Décr. 1 4 mars 1 8O8, art 1 8.
790. Le gardien ou geMier transcrira sur son registre le jugement qui autorise l'arrestation : faute par l'huissier de représenter ce jugement, le geôlier refusera de reeevoir le débiteur et de l'écrouer (a). — Pr. 780, 788 1., 794. —T. i»", art. 56.
791. Le créancier sera tenu de consigner les alimens d'avance. Les alimens ne pourront être retirés, lorsqu'il y aura recommandation, si ce n'est du consentement du recommandant(i}.—Pr.789 5o,792t., 794,800 4^808». — Supp. Contrainte par corps, L. 1 7 avril 1832, art. 28-3 1 (*).
préposés, 8^ à l'exécution d'imeloi, soit à la (l) Dica. 4 mars ISOft» eoneemam les altmem da
percepUon d'une contribution légalement débiteun de v État détenus en priMon,
établie . Boit à l'exécution d'un Jogement , abt. 1-. Le» délenu» en prifion à U requête
^ndat. d une ordonnance de jnrtlçe ou de ^ Gagent du trésor public, ou de tout autre
Hiati lorsque tout dépoiritairo quelconque fonctionnaire public, pour cause de dettea
étf U force publtaue .agissait légalement envers l'ilat, recevront la nourriture comme
dans lordïc de s» fonctions, aura prononce le, prisonniers à la requête du mintelère pu-
oMte formule, Obétssanee a la lot» -^ qui-* i^HfT ^ ^
conq^ opposera des violences et v«ies de j.'ll ne sera fait aucune consignaUon par-
hal tm eoup^e du crime d offense à Uloi. ticullèrc pour la nourriture desdits détcnusi
^sera puai de la peine de deoi aanée^de la dépense en sera comprise, chaque année.
■****"^'** au nombre de celles du département de l'in-
(fl) Co«w£ lî/nm. an VIII [13 déc. I7g|). téricur. pour le service des prisons.
AaT. 77. POMT^e l'acte qui ordonne l'ar- <*) ^*°' *="""• «^»' *®'^» ^»'- »"'•
reMailon d'une penonne puisse être exécuté» Aar. 23. Les créanciers qui auront fait ar-
11 fSM* 1* qu'il exnJHilormellement le mo- réter ou recommander leur débiteur, seront
ttf ie raiTe9UiUai|Mèk|pl en exéAition de tenus lui fournir tu nourriture suivant la
kqiidleelleestoi4B|M|lMu'tl émane d'ut taxe qui en sera faite par le juge, et con-
mjÉonnaire à qui mUkwi donné (oitatle- tralnts solidairement , sauf leur leeeurs entre
°4# pouvoir ;.!* qu'il soifaMUÛé à la per- eux ; ee que nous voulons avoir liau i l'éMI
sooNirrétée, et qu'il lui en^MdMê copie, des pri8onni||a pour critues. qui après le^-