CODE DE PROCÉDCJBE QVILE. |« PART., LIV. V, TIT. XV
7M. Le débiteur pourra être recommandé par ceux qui auraient le droit d'exercer contre lui la contrainte par corps. Celui qui est arrêté comme prévenu d'un délit peut aussi être recommandé; et il sera retenu par l'effet de la recommandation, encore que son élargissement ait été prononcé et qu'il ait été acquitté du délit. — K.i26s..^S2,79i,793s.,796. — C 20S9t. — ^T. !«", art. i7. — T.3«.
793. Seront observées, pour les recommandations, les formalités ci-dessus prescrites pour l'emprisonnement : néanmoins l'huissier ne sera pas assisté de recors, et le recommandant sera dispensé de consigner les alimens, s'ils ont été consignés.
Le créancier qui a fait emprisonner pourra se pourvoir contre le recommandant devant le tribunal du lieu où le débiteur est détenu, à rdTet de le faire contribuer au paiement des alimens par portion égale [a). — p^. 780»., 789,791,794,796,800 4«. — T. i*', art. 57. — T. 3«. — Supp. Gardes du ccmmeree, ÙÉCK. 1 4 mars 1 808, art. 1 9.
794. A défaut d*obser\'ation des formalités ci-dessus prescrites, le débiteur pourra demander la nullité de remprisonnement, et la demande sera portée au tribunal du lieu où il est détenu : si la demande en nullité est fondée sur des moyens do fond, elle sera portée devant le tribunal de rexécution du jugement (6;. — nr.49 6<», 472, 5S4, 780 •.,79S«.,805.
795. Dans tous les cas, la demande pourra être formée à bref délai, en vertu de permission déjuge, et l'assignation donnée par huissier commis au domicile élu par Técrou : la cause sera Jugée sommairement, sur les conclusions du ministère public. — Pr, 72, 76, 83, 404 •., 789, 794^r /a no/e, 797, 799, 802, 806. — T. 1», art. 77 § 5, 16. — Supp. Cours et tribunaux, DÉCB. 30 mars isos, art. 64, 66.
gement, ne seront détenus ^ue pour intérêts on fait ane incarcéraUon, d<^ent être ob-
civils. Sera néanmoins délivré evécntoire serrées par ceiui q«i recommande Ttecar-
aux créanciers et à la partie civile, pour être céré, à peine de nullité, remboursés sur les biens dn priaoanier, par 15. Si le débiteur est recommandé par un
préférence à tous créanciers. créancier autre qoeeelai à la requèlt fuqnel
D4cL.io>(iiio. i6%o, sur les rnihunadetpriMomMiert. 8'est hiit l'emprisonnement, U sa» umu de
Aar. 1- Défendons à tous huissiers el Z^'^^J'Z 1! 22Sîm™wJîl!i?^ *^". ^^^"^
autres officiers de josUce d'emprisonner au- ?." ^"I ?5 xf I^^!^^!^: ZL^^ ""^
cuns de nos sujeti pour deUeS. de quelque ^^,±tt ^rl^^iS^l^'^^
qualité et nature quelles soient, sails cJn- J^^P^^fflSu^^n^i^ïï? i?J^^"
signer entre les mains du greffier de la prison î^pXf.^?.?r^ fît px*^
ou du geôlier, la somme nécessaire pbur U ^i"* *ïî^rî n?rfïLw2ëÏÏS^,^«n?^^
nourritSre du'prlsonnlcr pendant un mois, T.^^* fiifi^'i^^^^
sulvam les réglemens qui ont été on seront !t^^f^^!^ZJ^^^^l^?îî i^""
faHs par les juges des llenx. à peine d'inter- ^^"»î ^^. ^ ^"^nf^^^^^ *"*^
dicUon "*"*. « F»»« « —•« créanciers, à peine de nuOilé de 1 ecroo.
L.'a çerm.ann[i avril i7n], ta, in. (#î K « yrm. « VI i4«»^ 1798]. Itf. «.
Art. 14. Le créancier qui aura fait cm- ^t!^!:^' '^^°** Pewonne
été adressée à cet effet au tri*
de la maison d'arrêt, pour la subsistance de 2™!;* IIZ:
l'incarcéré ; sinon, ce dernier obtiendra son k "vi J^li- ^^»..4«»«»»^««. i- "::. ~ -
ëlargissemem. sur la représentation du cer- 5Zfp,STi,ijit?;^TS?n
Uflcat du gardien que la somme destinée à fïïïfii'* ^"S^îi« 22Ï^SiUVI!JSJ
poorroir aSxalimeàs dndétenu n'a point été ™ï:,T„if .^l^î?^^
consignée, et dans la forme prescrHMr \^ ^Z^f^Ji^^^a^^^^^^^^^^S!!^
Uclleprécédenl.Tc«ldpbtteîir ainsi éCrai ne î^f4^''J^Î2iïlSLÎ^^
(«) L. 19 ^1^ an ▼! [4 ami 1798 j, tu. m, „„ iBddent, ta cmmataanee en aerakai-
iar. 1 1 A^s formjjfiés ci-dessus preiorites tribnét au llpinal qoi aurait mmiiWbIIi
à l'égard du créander à la r%guéte duquel (eqséte. '■ ^4 i •
DE L-EHPfllSONtelfEItT. lU
796. La DuUilé de rempriwimement, pour quelque cause qu'elle aoil prononcée, n'emporte point la nullité des recommandations (o). — Pr.793. — T.i"-,art. S8.
797. Le déUteur dont l'empriaonnenient est déclaré nul ne peut 61re arrêté pour la mâne dette qu'un jour au moins après sa sortie. — h.TSS, S04,I013.
788. Le débiteur sera mis en liberté, en ocmsigoant entre les mains du gcAlier de la prison les causes de son emprisonnement et les frais de la capture (b). — P». ito ï°, BOï. — 0. 1 S48. — Supp, Caiue des dépôt» et coiatgnatima. Ord. sjuiil. i8i6, art. a t". — Supp. Contrainte par corps, l. i7 avril I83i,arl. 11-3&.
199. Si l'empriflOBDemeDl est dédaré nul, le créancier pourra élre condamné en des domaïases-intértts enver» le d^iteur (c). —- Pr. i a g , i S4 , i »; , ta3i.~~G.iitB,ia»a.
800. Le débiteur légalemeit incarcéré obtiwdra son élargissement,
|o Par le consenlement du créancier qui l'a fait incarcérer, et des recommaadans, s'il y en a;
S" Par le paiement ou la consignation des sommes dues tant au créancier qui a fait emprisonner qu'au recommandant, des intérêts échus, des frais liquidés, de ceux d'emprisonnement, tà de la restitution des alimens consignés ;
3° Par le bénéBoe de cession ;
4° A défaut par lea créanciers d'avoir consigné d'avance les alimens;
5° Et eofln, si le débiteur a commencé sa soixante et dixième année, et si, dans ce dernier cas, il n'est pas stellionataire (^). — Pr. iBi et la note i, 7BB, nt,a«3,ao3i., sssi. — c. nos, i:3&, iî&t. i!68, 1270, loee. — Co. 6I1, 811. — T. !=■, art.77§6, 16. — Sppp. Contrainte par corpi,l.. it avril IBJI, arl.&,T, 13, 33-30, 19,40.
801. Le conaentement à la sortie du débitaor pourra être donné, eoit devant notaire, eoit aor le registre d'écrou (e). — Pr.soo i".
809. La coMlgnatîoD de la dette sera faite entre les mains du ge61ier, sans qu'il sfOit besoin de la faire ordonner; si le geOlier refuse, il sera assigné à brefililai devant le tribunal du lieu, en vertu de permission : Tassignatiou
(alL.ISffra.cs'vi [4arrJi;ï3|. ':(. m. urcérëc pooiTB obtenir eoa élBrgIsseineiil,
. .. , ,^, ., , , — I' P»r le eoDBentenieiit auUienUque du
MA celle de toui écron» et rccomman- „„"rer ■ î- l^Me Miemiiil u" la èon
•MAiiM qui m sont h «oHa : malt celle nul- sig|,s,inn' légale des Bomm*6 pour leiquellM
IM ne peulêtre prononcée qu avw loua tei „ ° i-^ ^^aaiiait nrlBoBaitrre ou reeimiman-
KMmioanilauirei, parties présente» ou dil- j^ ^ d^» frais d'eMeiilion ; — 3- Par le
ment appeléei. jaiemcnl du tiers de la dette, m une caution
(tJOu. cmîLfiainti^tit. un. ptuT le lurplns, riinsentie parle créancier,
, , "^ -ou rtptiiUèrewent reçue pnr le tribunal qui
J^:^^ a «ndu le Jusemenl d'eiécutJon; — 4° l'ar
3™^™* le bMiéûce de cession ; — S- Par la réunion
■KHI HHiuci p«Bmqueie«MÉ«nclv»nemfiilquechi-
rafrraplurreii — e° De glein droit, par la lapa de cinq année* conséoMiTea de détention.
Art. 31. Lfi priaoDakrs détenus pour ilcUes seront élacgis snr le conseniement des parties qui les auront Tall arrêter ou recommander, passé par-devant notaire, qui sera signilké aux geâliers ou greniers des geôles, tas» qu'il loit becoln d'obtenir aucun jugement.
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sera donnée par huissteiMXHnmis (a). — Pr. 7 3,554,7 98 et la note, »of) !■>,