‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 332 sur 1118 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

(Déeret du tl avril 1806, promulgué le l mai suivant. )

TITRE PREMIER

DIS OFraES DE PAIEHENT ET DE U COIVSIGlUTIOll.

812. Tout prooès-verbal d'offres désignera l'objet offert, de manière qu*oo ne puisse y en substituer un autre ; et si ce sont de^ espèces, il en contiendra rénumération et la qualité. — Pr. 352, 8i3«. --G. 1257«.

815. Le procès-verbal fera mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir sîgœr. —

F». 812. — C. 1257». — T. l»", art. 59.

814. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par Tarlicle 1259 du Code civil. -— Pr. 30i,8i3. — c. i264. — Go. 209. — Supp. Caisse des dépôts et consignations, Ord. 3 juill. 1 8 1 6 et 1 9 Janv. 1 835.

815. La demande qui pourra ^tre intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, sera formée d'après les règles établies pour les demandes principales : si elle est incidente, elle le sera par requête. —

Pr. 49 7<», 59, 61, 68, 69, 337 s. — T. l*»^, art. 7 5 §20, 24.

816. Le jugement qui déclarera les éSres valables ordonnera, dans le cas où la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée^ il promnoera la cessation des intérêts, du jour de la réalisation. — G. 1257, 1259 •.

817. La consignation volontaire ou ordonnée sera toujours à la charge des oppositions, s'il en existe, et en les dénonçant au créancier. — P^. 557 s.,

818. Le surplus est réglé par les dispositions du Code civil, relatives aux offres de paiement et à la consignation. — Q. 1 357-1 264.

TITRE DEUXIÈME

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