SUR DÉBITEURS FORAINS
819. Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait bail^ soit qu'il n'y en ait pas, peuvent, un jour après le eommandefflent, et sans permission du juge, faire saisir-gager, pour loyers ^ fennages échus, les efléts et fruits étant dans lesdites maisons ou b&timens ruraux, et sur les terres.
Ils peuvent même faire saisir-gager à l'instant, en vertu de la pennistion qu'ils en auront obtenue, sur requête, du président du tribunal de première instance.
Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans leur consentement-, et ils conservent sur eux leur privilège, pourvu qu'ils en aient fait la revendication, conformément à
l'article 2102 du Gode civil. — Pr. 551 , 586 •., 598, 608, 609, 820»., 826s. — C. 1738«.,2102. — T. !«, art. 29 §55, 72, art. 61,76§15,21.— SUpp. Com-
;)«ïaic«, I..25maii838,art. 3, lo.
85SO. Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisisgages pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront main-levée en justifiant qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer des paiemens faits par anticipalion (a). — 0.1717,1753,2102 10.
881 . La sai«e-gagerie sera faite en la même forme que la saisie-exécution^ le saisi pourra être constitué gardien; et s'il y a des fruits, elle sera faite dans la forme établie par le titre IX du livre précédent. — Pr. 583 s., 598, 636t., 823, 830. — Supp. Compétence, L. 25 mai 1838, art. 3, lo.
822. Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du président du tribunal de première instance et même du juge de paix, faire saisir les effets trouvés en la commune qu'il habite, appartenant à son débiteur forain (6). — K. 823 s. — T. i^, art. 6 1 ,
823. Le saisissant sera gardien des effets, s'ils sont en ses mains, sinon il sera éiabli un gardien. — Pr. 598,821,824. — T. i^, art. 6i.
824. Il ne pourra être procédé à la vente sur les saisies énoncées au présent titre, qu'après qu'elles auront été déclarées valables : le saisi, dans le cas de l'article 821, le saisissant, dans le cas de l'article 823, ou le gardien, s'il en a été établi, seront condamnés par corps à la représentation des effets.
— Pr. 126»., 61.3»., 617»., 780»., 825. — C. 2059,2060 4*>.
(n) CouTjm* n Vknxê. et par an et par Jour v a demeuré. Il peut
Abt. 162. (I^oyex C. 2102 note a). procéder par voye d'arrest sur les Mens de
(ftl Caonm ra Paris. ses debteurs forains trouvez en IceUe viUe.
Abt. 173. Par pdvUége usité, quiconque posé qu'il n'y cust obligation ni cédait^, et
e%t boorgeols dcmeunmt et habitant ù Paris, non sur autres debtsurs que forains.
468 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ll« PART.. LIV. I. TIT. IV.
825. Seront, au surplus, observées les règles ci-devant prescrites pour la saisie-exécution, la vente et la distribution des deniers. — Pr. 683 «., en ».,
G56«.,821,824.— T. 1", art. 61.
TITRE TROISIEME