‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 334 sur 1118 · DE LA SAISIE-REVENDICATIOM · texte numérisé non relu

DE LA SAISIE-REVENDICATIOM

826. H ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur requête-, et ce, à peine de dommages-intérêts, tant contre la partie que contre l'huissier qui «aura procédé à la saisie. — Pr. 558, 608, 822, 827 ». — G.i92n, 2102 io4<»,2279. — Co. 574 «.— T. i«^ art. 77 § 9,16. — Supp. Cours d tribunaux, DéCR. 30 mars 1808, art. &4.

827. Toute requête à fin de saisie-revendication désignera sommairement les effets. — Pr. 826. — ^T. i*»^, art. 77 §9,16. *

828. Le juge pourra permettre la saisie-revendication, môme les jours de fête légale. — Pr. 63, 8i9, i037 .

829. Si celui chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge-, et cependant il sera sursis à la saisie, «aof au requérant À établir garnison aux portes. — Pr. S87, 806 •.—T. i<»,art. 62.

830. La saisie-revendication sera faite en la même forme que la saisieexécution, si ce n'est que celui chez qui elle est faite pourra être constitué

gardien. — Pr. 586s., 598, 806«., 821, 823.

831 . La demande en validité de la saisie sera portée devant le tribunal du domicile de celui sur qui elle est faite; et si elle est connexe à une instance déjà pendante, elle lésera au tribunal saisi de cette instance. — Pr. 4 9 7»,

TITRE QUATRIÈME

DE LA SURENCHERE SDR ALIÉHATltNI VOUNITAIRB.

832. {Loi du 2 juin 1841.) Les notifications et réquisitions prescrites ^dr les articles 2183 et 2185 du Code civil seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de preniière instance de Tarrondissement où elles auront lieu-, elles contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et Tordre devront être oortés.

L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, avec ToITre et l'indication de la caution, assignation à trois jours devant le tribunal, pour la réception de cette caution, à laquelle il sera procédé comme en matière som-

DE LA SURENCHÈRB SUB ALIÉNATION VOLONTAIBE. 469

maire. Celle assignation sera notifiée au domicile de4'avoué constitué^ il sera donné copie, en même temps, de Tacte de soumission de la caution et du dépôt au greffe des titres qui constatent sa solvabilité.

Dans le cas où le surenchérisseur doonerait un nantissement en argent ou en rentes sur TËtat, à défaut de caution, conformément à l'article 204i du Code dvil, il fera notifier avec son assignation 'copie de l'acte constatant la réalisation de ce nantissement.

Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers(a). — Pr. 59, 6i, 5i7 «.,883,838. — G. 2041,3183, 2tBàet lanote 1. —T. 6«, art. 4 § 8, art. 8.

833. (Loi du 2 juin 1841 .) Lorsqu'une surenchère aura été notifiée avec assignation dans les termes de l'article 832 ci-dessus, chacun des créanciers inscrits aura le*droit de se faire .subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère.

La subrogation sera demandée par simple requête en intervention, et signifiée par acte d'avoué à avoué.

Le môme droit de subrogation reste ouvert au profit des créanciers in^ scrits, lorsque, dans le cours de la poursuite, il y a coUusicHi, fraude ou né- ^genoe de la part du poursuivant.

Dans tous les cas ct^iessus, la subrogation aura lieu aux risques et périls du surenchérisseur, sa caution continuant à être obligée (6). — Pr. 7 5, 889,

834. Les créanciers qui, ayant une hypothèque aux termes des articles 2123, 2127 et 2128 du Code civil, n'auront pas fait inscrire leurs titres an^ térieurenoent aux aliénations qui seront faites à l'avenir des immeubles hy* potbéqués, ne seront reçus à requérir la mise aux enchères, conformément aux dispositions du chapitre YIIL 4itre XVTII du livre 111 du Code civil, qu'en justifiant de l'inscription qu'ils auront prise depuis l'acte translatif da pro»priélé, et au plus tard dans la quinzaine de la transcription de cet acte.

Il en sera de même à l'égard des créanciers ayant privilège sur des immeubles, sans préjudice des autres droits résultant au vendeur et aux héritiers, des articles 2108 et 2109 du Code civil. — G. 3i46, 3166, 3i8i-3i93.

835. Dans le cas de l'article précédent, le nouveau propriétaire n'est pas tenu de faire aux créanciers, dont l'inscription n'est pas antérieure à la transcription de l'acte, les significations prescrites par les articles 2183 et 2184 du Code civil ; et dans tous les cas, faute par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, le nouveau propriétaire n'est tenu que du paiement du prix, conformément à l'article 2186 du Code

civil. — Pk. 8^4.

836. ( Loi du 2 juin 1841 .) Pour parvenir à la revente sur enchère pré-

(a) AiiCiETi ART. 832. Les notiflcaUons et, à peine de nullité de la surenchère. Toff^e

TéquisiUons prescrites par les articles 2183' de la caution, avec assignation à trois jours

et 2185 da Code civil seront faites par un devant le même tribunal pour la réception

huissier commis à cet effet, sur simple re- de ladite cauUon, à laquelle il sera procédé

quête, par le président du tribunal de pre- sommairement.

m'ière instance de l'arrondissement où elles (b) Ancien abt. 833. SI la caution est re-

aurontUea; elles contiendront constUution ietée, la surenchère sera déclarée nulle et

d'avoué près le tribunal où la surenchère et ract]uéreur maintenu, à moins qu'il n'ait

fordns devront être portés. — L'acte de ré- été fait d'autres, surenchères par d'auti'es:.

quititioD de mise aux enehères contiendra, créanciers.

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