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BES VOIES A. PRENDRE POUR AVOIR EXPEDITION

csutiOD, et sur les autres avant ra^judication, et, autant que possible, par le jugement même de cette adjudication.

Aucun jugement ou ErM par défaut en matière de surenchère, sur aliénation volontaire, ne sera susceptible d'opposition.

l^s jugemens qui statueront sur les nullités antérieures à la réception de la caution, ou sur la réception même de cette caution, et ceux qui prononceront sur la demande en subrogation intentée pour collusion ou ihiude, seront seuls susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel.

L'adjudication paf suite de surenchère sur aliénation volontaire, ne pourra être frappée d'aucune autre surenchère.

Les effets de l'adjudication à la suite de surenchère sur aliénation volontaire seront réglés, à l'égard du vendeur et de Tadjudicataire, par les dispositions de l'artide 717 ci-dessus (a). ->Pk. 149, 1 73, 728-730,833, 102».

TITRE CINQUIÈME

DIS VMIS k PRBIDRB POUR AVOIR BXPiDlTIOfl SD COPIE D'UN AGR,

ou POUR LE FAIRE RÉFORMER.

SSW. Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayantdroit, y Bera condamné, et par corps, sur assignation à bref délai, donnée en vertu de permission du président du tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation. — Pr. 49 7<», 72, lîs, 780 ■., soe»., 840-846. —

C. 724, I 1 22, 2080 S® 70.— T. 1«f, art. 29§ 67, 72, art. 78 § 3, 19.

840. L'aflhire sera jugée sommairement, et le jugement exécuté nonobstant opposition ou appel. — Pr. 135, 404 s., 839, 847 f.

841. La partie qui voudra obtenir copie d'un acte non enregistré ou même resté imparfait présentera sa requête au président du tribunal de première instance, sauf l'exécution «des lois et réglemens relatifs à Tenregistrement. — fc. 839, 844.— T. ]«,art.29§58, 72,art. 78§3, 19. — Supp. AVireffistrement^ L. 22 frim. an vu, art. 20, 29, 30, 33-36. — Supp. Notaire, L. 25 vent, an xi, art. 53, 68.

842. La délivrance sera faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise ensuite de la requête^ et il en sera fait mention au bas de la copie délivrée.— Pr. 841,843.

845. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il en sera référé au président du tribunal de première Instance. — Pw. 806f.,84i s.

844. La partie qui voudra se faire délivrer une seconde grosse, soit d'une minute d'acte, soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance : en vertu de l'ordonnance qui interviendra, elle fera sommation au notaire pour

propriétaire, si c'est le créancier cpil pour- lion tiendra lieu de minute d'enchère. —

suit ; cl au créancier surcnchériœear» 81 c'est Le prix porté dans l'acte, et la somme

l'acquéreur. de la surenchère, tiendront Ueu d'cn-

(a) Abciek abt. 838. L'acte d'aliëna- chère.

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