‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 337 sur 1118 · CODE DE PROC^URE CIVILE. 11« PART., UV. I, TIT. V · texte numérisé non relu

CODE DE PROC^URE CIVILE. 11« PART., UV. I, TIT. V

faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux fMrties intéressées pour y être présentes^ mention sera faite de cette ordonnance au bas de la saixinde grosse, ainsi que de la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie (a). — p». s^o, 8&4. — C. 4S. — T. i», art. 29 §69, 72, art. 78 §3, 19. — Supp. Notaire, h, 25 vent. an xi,art. 26.

845. £n cas de contestation, les parties se pourvoiront en référé. — Pw.

846. Celui qui, dans le cours d'une instance, voudm se faire délivrer expédition ou extrait d'un acte dans lequel il n'aura pas été partie, se pourvoira ainsi qu'il va être réglé. — Pr. 847 »., 853. — G. 45. — Supp. Notaire, L. 25 vent, an xi, art. 26.

847. La demande à fin de compulsoire sera formée par requête d'avoué à avoué : elle sera portée à l'audience sur un simple acte, et jugée sommairement sans aucune procédure (6). — P». 75,82, 404s.,848«. — T. i«',art.75 § 2 1, 24. — Supp. Notaire, L. 25 vent, an xi, art. 23.

848. Le jugement sera exécutoire, nonobstant appel ou opposition. —

Pr. 135s., 139,840.

849. Les procès-verbaux de compulsoire ou oollation seront dressés et l'expédition ou copie délivrée par le notaire ou dépositaire, à moins que le tribunal qui l'aura ordonnée n'ait conmiis un de ses membres, ou tout antre juge de tribunal de première instance, ou un autre notaire. — Pr. sso, i035, 1040. — T. 1", art. 168 § 1, 10. — Supp. Notaire, L. 25 vent, an xi, art, 24.

850. Dans tous les cas, les parties pourront assister au procès-verbal, et y insérer tels dires qu'elles aviseront (c), — Pk. 849. — T. i*', art. »2 § a«, 34.

851. Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il pourra refuser expédition tant qu'il ne sera pas payé desdits* frais, outre ceux d'expédition.

852. Les parties pourront collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture sera faite par le dépositaire : si elles prétendent qu'elles ne sont pas conformes, il en sera référé à jour indiqué par le procès-verbal, ao président du tribunal, lequel fera la collation; à cet effet, le dépositaire sera tenu d'apporter la minute.

Les frais du procès-verbal, ainsi que ceux du transport du dépositaire, seront avancés par le requérant. — Pk. 30i,3i». — T. i«r, art. i es §2, lo.

855. Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivreront, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait, à tous requérans, à la

{a) OftD. M ViLUBt-coTTBBBTs, ooûi 1539, êurie 4. Les assigoaUons données aux personnes

/ait de la Jusiiee. qu domiciles de« procureurs, anront* pareil

Art. 178. Et 'que d^uis qu'ils (les no- effet pour les compolsolres, extraits ou col-

taires et tabellions) auront une fois délivré lations des pièces, et pour les autres procé-

à chacune des parties, la grosse de,8 testa- dures, oue si elles avaient été (kites au do-

mens et contrats, ils ne la pourront bailler, micile des parties,

sinon qu'U soit ordonn^ par jusUce, parties (c) obd. avrU i W7. sur la H/ormatùm,.. tu. m.

• , Art. 3. Si la partie qui requiert le eom-

(*) Obd. avni 1667, <«r la ré/ormation... lit. xii. pulsoirc ne compare, OU procureuf pour lui

Art. l*'. Les assignations pour assister à l'assignation, il paiera à la parUe qui aura

aux compulsof res, extraits ou collations des comparu, pour ses dépens, dommages et in-

piéces, ne seront plus données aux portes téréts, la somme de vingt livres et les frais

des églises ou autres lieux publics, pour de de son voyage, s'il en échoit, qui seront

là se transporter ailleurs, mais seront don- payés comme frais préjudiciaux.

nées à comparoir au domicile d'un greffier 2. Le procès-verbal de compulsoire et de

ou notaire, soit que les pièces qui doivent eollation ne pourra être commencé qu'une

être compulsées soient en leur possession, heure après l'échéance de rassîguaUon, dont

ou entre les mains d'autres personnes. jneutiott sera faite dans le procès-verbal.

DES VOIES A PRERDRE POUR AVOIR ElPtDlTION. 473

charge de lears droits, à peine de dépens, dommages et intérêts. — Pk. iss,

«30. -^G. 46 e< ia note, 1 149, 1882, 2060 Î9,

854. Une seconde expédition exécutoire d*iin jugement ne sera délivrée à la même partie qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal où il aura

été rendu.

Seront observées les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes devant notaires (i). — Pr. 844,845. — T. l'^'jart. 78§3,i9.

85tf . Celui qui voudra faire ordonner la rectification d'un acte de Tétat dvil présentera requête au président du tribunal de première instance. —

Page 1