IV.SSSs. — C. 99, 100. — T. t«, art
856. Il y sera statué sur rapport, et sur les conclusions du ministère public. Les juges ordonneront, s'ils l'estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées, et que le conseil de famille sera préalablement convoqué.
S'il y a lieu d'apfieler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit, sans préliminaire de conciliation. Elle le sera par acte d'avoué, si les parties sont en instance. — Pr. 49,6i,
7S, 83«., 93, 855, 857 ■., 882». — C. 54,406f. — T. l», art. 29 § 61, 72,
art. 7 1 § 1 6 ». — Supp. Cours et tribunaux, Décr. 30 mars 1 808, art. 60.
857. Aucune rectification, aucun changement, ne pourront être faits sur l'acte; mais les jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis : mention en sera feile en marge de l'acte réformé; et l'acte ne sera plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages-intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré (a). — P». I28. — G. 49, 99 et la note, loi et la note,
858. Dans le cas où il n'y aurait d'autre partie que le demandeur en rectification, et où il croirait avoir à se plaindre du jugement, il pourra, dans les trois mois depuis la date de ce jugement, se pourvoir à la cour royale, en
(t) Af . C. jy'ÉT. 4-18 août 1607. «itr Uê expédUianâ iTactes émanée det aulorUéê adminùlralive*.
Le conseil d'Ëtat, d'après le renvoi qui hil a été fait d'un rapport du ministre de rintérieur, proposant de r^ler le droit d'expédition des actes déposés dans les archives ou faits par les administrations publiques.
Vu l'article 37 de la loi du 7 mess, an n, portant :.« Tout citoyen pourra demander, dans tous les dépôts, aux jours et heures qui seront fixés» communication des pièces
Î[u'ils renferment : elle lui sera donnée sans rais et sans déplacement, et avec les précautions convenables de surveillance.
« Les expéditions ou extraits qui en seront demandes seront délivrés à raison de quinze BOUS tin rôle. »
Considérant que les administrations publiques expliquent diversement le vœu de la loi, en ce qui doit constituer les archives publianes, ainsi que relaUvement à la nature oes^actes dont les expéditions ou extraits doivent être passibles de la taxe, et 3u'U convient de Hxer à det égard les droits es citoyens et des administrations de préfectures, sous-préfectures et municipalités; Est d'avis, rçiue toutes les premières expéditions des décisions des autorités admi-
nl^atives de préfectures, de sous-pcéfcctures ou de municipalités, doivent être, aux termes des lois, délivrées gratuitement ;
2® Que les secondes ou ultérieures expéditions desdites décisions, ou les expéditions de titres, pièces ou renseignemens déposés dans les bureaux des admioistrations, doivent être payées au taux fixé par l'article 37 de la loi du 7 mess, an n.
(a) DicL. 9 avril 1736, eoneemanl ta lenne de» aelea de l'état civil.
Art. 30. En cas que par nos cours ou par autres ju^es compétens, il soit ordonné quelque reforme sur les actes qui se trocH veront dans les registres des baptêmes, mariages et sépultures, vétnres, noviciats ou professions, ladite réforme sera faite^sur les deux registres, et ce en marge de l'acte qu'il s'agira de réformer, sur «laquelle le jugement sera transcrit en entier ou par extrait) enjoignons à tous curés, vicaires, supérieurs, ou autres dépositaires desdits registres, de faire ladite réforme sur lesdits deux registres, s'ils les ont encore en leur possession, sinon sur celui qui sera resté entre leurs mains ; et aux grefllers de la faire pareillement sur celui oui aura été déposé au greffe.
474 CODE DB PROCÉDURE QVILE, IH PàRT., LIV. 1, TIT. Yll.
présentant au président une refuéte, sur laquefle aéra indiqQé un jour auquel il sera statué à Faudience sur les conclusions du miiHatère paWic —
Pr. 83»., 443»., «57, 1033.— C. 54, 9». — T. l*', art. 150.
Qg^ >oj)
TTTRE SIXIÈME.
DE QUELQUES DISPOSITIONS REUnVES A L'ENVOI EN POSSESSION DES DiB» Vm
9S9, Dans le cas prévu par Tarticle 1 12 du Code civil, et pour y faire statuer, il sera présenté requête au président du tribunal. Sur cette requête, à laquelle seront joints les pièces et documens, le présideni conuneltra un juge pour faire le rapport au jour indiqué ; et le jugement sera prononcé après avoir entendu le procureur du Roi. — Pr. 83 «., 93, 1 1 1, 860. — C. lu, — T. i«',art. 78 §5,1 9. — Supp. Cours et tribunaux, Décr. 30 mars i8os, art. 60.
860. Il sera procédé de même dans le cas où il s'agirait de l'envoi en possession provisoire autorisé par Tarëcle 120 du Code civil. — Pr. 859. — T. i«^, art. 78 §7, 19
TITRE SEPTIÈME
AUTORlSrnON DE LA FEOE lABÛL
861. La femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, aprèi avoir fait une sommation à son mari, et sur le refus par lui fait, présentera requête au présidait, qui rendra ordonnance portant permission de citer le mari, à jour indiqué, à la chambre tiu conseil, pour déduire les causes
de son refus. — Pr.862 •.,875s., 878. — G.215s.,2l8s., 1427,1535,1538,
1 555»., 1 576w— T. i»", art. 29 § 60, 72, art. 78 § 8, 19.— Supp, Cours et /ribunaux,ïïÉCR, 30 mars 1808, art. 60.
862. Le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, il sera rendu. sur les conclusions du ministère public, jugement qui statuera sur la demande de la femme. — Pr. 83, soi .
863. Dans le cas de l'absence présumée du mari, ou lorsqu'elle aura été déclarée, la femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits présentera également requête au président du tribunal, qui ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour faire son rapport à jour indiqué. — fc. 83, 93, 86i, 865. — G. 112,115,222. — T. 1", art. 78§9, 19.
864. La femme de Tinterdit se fera autoriser en la forme prescrite par Tarticle précédent; elle joindra à sa requête le jugement d'interdiction. —
Pr.83,863.— C.222,224,489.— T.!"", art. 78§9,19.
^^ — ^-^^gtf
UTRE HUITIÈME.
DES SÉPARATIONS il BIINS.
865. Aucune demafide en séparation de biens o^ pourra être formée sans une autorisation préalable, que le président du tribunal devra donner sur la requête qui lui sera présentée à cet effet. Pourra néanmoins le président, avant de donner Tautorisation, faire les observations qui lui paraîtront convenables.— ]^,49 70,806».. 8G9, 875. — C. 31 1, 1443».— Co. 65». — T. !«•, art.78§10, 19.
806. Le greffier du tribunal inscrira, sans délai, dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire, un extrait de la demande en séparation, lequel contiendra,
10 \j^ date de la demande ;
2o Les noms, prénoms, profession et demeure des époux ;
7p Les noms et demeure de l'avoué constitué, qui sera tenu de remettre, à œt effet, ledit extrait au greffier, dans les trois jours de la demande. —
P».867s.,869. — Co. 65».— T. l"", art. 92 §24,34.
867. Pareil extrait sera inséré dans des tableaux placés, à cet efiet, dans l'auditoire du tribunal de commerce, dans les chambres d'avoués de première instance et dans celles de notaires, le tout dans les lieux où il y en a : lesdites insertions seront certifiées par les greffiers et par les secrétaires des
chambres. — Pr.866,868». — Co. 65.— T. !«", art. 92 §24, 34.
868. Le môme extrait sera inséré, à la poursuite de la femme, dans l'un des journaux qui s'impriment dans le lieu où siège le tribunal^ et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux établis dans le département, s'il y en a.
Ladite inscription sera justifiée ainsi qu'il est dit au titre de la Saisie immo-
W/l«t, article 696.— Fr. 698,866».,869.— Co.65.— T. I««-, art. 92 §24,34.
869. Il ne pourra être, sauf les actes conservatoires, prononcé, sur la demjnde en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'observation des formalités ci-dessus prescrites, et qui seront observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le mari ou par ses créanciers. — Pr. 866 ».,
871,1029.— C. 1447. — Co.65.
876. L'aveu du mari ne fera pas preuve, lors même qu'il n'y aurait pas deofanciers. — C. 1 354 »., 1443,1447. — Co.65.
871. Les créanciers du mari pourront, jusqu'au jugement définitif, sommer l'avoué de la femme, par acte d'avoué à avoué, de leur communiquer la demande en séparation et les pièces justificatives, même intervenir pour la conservation de leurs droits, sans préliminaires de conciliation. — Pr. 49,
7S,189,339».,872,873. — c. 1166»., 1447. — Co. 65.— T. l«',art. 70§ 36, î»,art. 75§22, 24.
872. Le jugement de séparation sera lu publiquement, l'audience tenante, au tribunal de commerce du lieu, s'il y en a : extrait de ce jugement, contenant la date, la désignation du tribunal où il a été rendu, les noms, prénoms, profesfi(ion et demeure des époux, sera inséré sur un tableau à ce destiné et exposé pendant un an, dans l'auditoire des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, même lorsqu'il ne sera pas négociant; et s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle