GODB DE PROCÉDURE CIVILE, II« PART., LIV. I, TIT. IX
de la maison commuDe du domicile du mari. Pareil extrait sera inséré au tableau exposé en la chambre des avoués et notaires, s'il y en a. La femme ne pourra commencer l'exécution du jugement que du jour où les formalités ci-dessus auront été remplies, sans que néanmoins il soit nécessaire d'attendre l'expiration du susdit délai d'un an. Le tout sans préjudice des dispositions portées en l'article 1445 du Code
CÎYÎl (û). — Pr. 866, 880. — G. 1443 s. — Go. 65-67. — T. 1«, art. 92 § 25,34.
873. Si les formalités prescrites au présent titre odt été observées, les créanciers du mari ne seront plus reçus, après l'expiration du délai dont il s'agit dans l'article précédent, à se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation. — Pr. 474 s., 87 2, 1029. — G. ti 67, 1447. — Go. 65, 67.
874. La renonciation de la femme à la communauté sera l^ite au greffe du tribunal saisi de la demande en séparation. — K. 997. — G. 7 84^ 1453 s.,
1457,1459. — Go. 65, 67. — Tl 1«", art. 91 § 16, 20.
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TITRE NEUVIÈME
m LA sÉnjunoN de goips et n MTMa (<).
875. L'époux qui voudra se pourvoir en séparation de corps sera tenu de présenter au président du tribunal de son domicile, requête contenant somjnairement les faits; il y joindra les pièces à l'appui, s'il y en a. — Pr. 49,
83 s., 865,876 s. — G. 236, 306s., 31 1. — T. l<^<^,art. 79 § 2,5.
876. La requête sera répondue, d'une ordonnance portant que les parties comparaîtront devant le président au jour qui sera indiqué par ladite ordonnance.— Fr.877s. — G. 238. — T. l*»", art. 29 § 62, 72,
877. Les parties seront tenues de comparaître en personne, sans pouvoir se faire assister d'avoués ni de conseils. — G. 238.
878. Le président fera aux deux époux les représentations qu'il crohra propres à opérer un rapprochement ; s'il ne peut y parvenir, il rendra ensuite de la première ordonnance, une seconde portant qu'attendu qu'il n'a pu concilier les parties, il les renvoie à se pourvoir, sans citation pr^lable. au bureau de conciliation ; il autorisera par la même ordonnance la femme à procéder sur la demande, et à se retirer provisoirement dans telk maison dont les parties seront convenues, ou qu'il indiquera d'office ; il ordonnera que les effets à l'usage journalier de la femme lui seront remis. Les demandes en provision seront portées à l'audience. — Pr. 49, 879 s. — G. 239, 259, 268.
879. La cause sera instruite dans les formes établies pour les autres demandes, et jugée sur les conclusions du ministère public. — ^Pr. 75 s., 83.
(a) 0«D. (Codé MicuAvt)janv. 1629.
Art. 143. Seront mis et affichez tableaax aux greffes des jurisdictions ordinaires, contenant les noms des personnes mariées qui sont séparées de biens, de ceux qui auront fait cession, et de ceux auxquels radministrallon de leurs biens et la liberté de contracter est interdite. Et outre seront lesdites
cessions, séparations et interdictions publiées en Jugement, sans préjodice ûefi coutumes où il est requis pliifb grande solennité : le tout à peine de nullité desditea séparaUons , cessions et Interdictions pour le regard des créanGlers.
(jTL. 8 mal 1816, art. l''. « Le divorce est aboli. »
DES AVIS i>B PARENS. 477
880. Extrait du jugement qui prononcera la séparation sera inséré aux tableaux exposés tant dans l'auditoire des tribunaux que dans les cbambres d'avoués et notaires, ainsi qu'il est dit article 872. — C. sn . — Co. 66. — T.i«',art.»î§26, 34.
881. A l'égard du divorce (i), il sera procédé comme il est prescrit au Code civil. — G. 339, 334 >.
TITRE DIXIÈME