G.IO
885. Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne seront pas unîmes, l'avis de chacun des membres qui la composent sera mentionné dans le procès-verbal.
Les tuteur, subrogé tiiteiu* ou curateur, même les membres de l'assemblée, pourront se povu^oir owtre la délibération-, ils formeront leur demande conlTo les membres, qui auront été d'avis de la délibération, sans qu'il soit nécessaire d'appeler -en conciliation. — Pr. 49 7®, 884, 888. -^C. 4i5i. —
T. 1«, art. 29 §64,72.
884. La cause sera jugée sommairement. — Pr. 404f.,883. — Supp. Cours et tribunaux, Décr. 30 mars 1808, art. 60.
885. Dans tous les cas où il s'agît d'une délibération sujette à homologation, une expédition de la délibération sera présentée au président, lequel, par oraoïmance au ba^ de ladite délibération, ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour en faire le rapport à jour
indiqué. — Pr. 83,93, 886i.—C. 458, 467. — T. 1", art. 78 § II, 19.
886. Le procureur du Roi donnera ses conclusions au bas de ladite ordonnance^ la minute du jugement d'homologation sera mise à la suite desdites conclusions, sur le même cahier. — Pr. 141,885. — G. 448, 457, 458, 483.
887. Si le tuteur, ou autre chargé de poursuivre Thomologation, ne le fait dans le délai fixé par la délibération, ou, à défaut de -fixation, dans le délai de quinzaine, un des membres de l'assemblée pourra poursuivre l'homologation contre le tuteur, et aux frais de celui-ci, sans répétition.
888. Ceux des membres de l'assemblée qui croiront devoir s'opposer à l'homologation, le déclareront, par dcte extrajudiciaire, à celui qui est chargé de la poursuivre; A s'ils n'ont pas été appelés, ils pourront former opposition au jugement. — Pr. 1 58»., 883, 889. — T. i*», art. 29 §65, 73.
889. i^es jugemens rendus sur délibération du conseil de famille seront suyets à l'appel. — Pr. 443 1. — G. 448 .
(1) L. 6 mal 1816, art 1*. « lie divorce est aboU. »
TITRE ONZIÈME
DE L'IUfTERDICnOR.
890. Dans toute poursuite d'interdiction, les faits d'imbécillité, de démence, ou de fureur, seront énoncés en la requête présentée au président du tribunal ; on y jeindra les pièces justificatives, et l'on indiquera les témoins.
— Pr. 49 10,252 1. — C. 489-494. — T. 1«", art. 79 § 4, 6. — T.&. 1 17 ».
891. Le président du tribunal ordonnera la communication de la requête au ministère public, et commettra un juge pour faire rapport à jour indiqué.
— Pr. 83,93,892». — C. 515.
892. Sur le rapport du juge et les conclusiops du procureur du Ro», le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé par le Code civil, section IV du chapitre II, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de C Émoag^ipaiion^ donnera son avis sur l'état de la personne dont rinterdiction est demandée. — Pr.883».,893 ». — G. 494». — T.i"^,art. 92
893. La requête et l'avis du conseil de famille seront signifiés au ij/Skor deur avant qu'il soit procédé à son interrogatoire.
Si l'interrogatoire et les pièces produites sont insullisans, et si tes faits peuvent être justifiés par témoins, le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, l'enquête, qui se fera en la forme ordinaire.
Il pourra ordonner, si les circonstances l'exigent, que l'enquête ser^ faite hors de la présence du défendeur; mais, dans ce cas,, son conseil poutca le représenter. — Pr. 252»., 890». — C. 496.
894. L'appel interjeté par celui dont l'interdiction aura été prononcée sera dirigé contre le provoquant.
L'appel inteijeté par le provoquant, ou par un des membres de l'assemblée, le sera contre celui dont l'interdiction aura été provoquée.
En cas de nomination de conseil, l'appel de celui auquel il aura«ét# donné sera dirigé conUre le provoquant. — Pr. 443 ». — c. 489-491, 499, 500, 5i3.
895. S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction, ou s'il est infirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre des Avi» de parens.
L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'article 497 du Code civil cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s'il ne l'est pas luimême. — Pr. 527»., 882»., 894.— C. 406»., 450 »., 605.
896. La demande en main-levée d'interdiction sera instruite et jugée dans la même forme que l'interdiction. — Pr. 890-894. — c. 612. — Supp. Aliénés, L. 30 juin 1838, art. 29, ao.
897. Le jugement qui prononcera défenses de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, en donner décharge, aliéner ou hypothéquer sans assistance de conseil, sera affiché dans la forme prescrite par l'article 601 du Code civil.— c. 499, 613.— T. i«',,art. 92 § 29, 34.
TIÎRE DOUZIÈME.
BUBiiitnciDBcissim.
1I9B. Les dâiiieara qui seront dans le cas de réclamer la cession jadidaire accordée par Tarticle 1206 du Code civil seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et lei#s titres ac&i&. — Pir. soo so, 899 «.—G. 1 26& ■., 1 945.
— Go. 54 1 .— T. !«•, art. 92 § 30, 34.
899. Le débiteur se pourvoira devant le tribunal de son domicile. — P». 59, 61,900. — G. 102. — Supp. Cours et tribunaux, DÉCR, 30 mars 18O8,
900. La denumde sera communiquée au ministère public; elle ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf aux juges à ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoirement (a). — Pr. 83 ■.
901. Le débiteur admis au bénéfice de cession sera tenu de réitérer sa cession en personne, et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile *, et s'il n'y en a pas, à la maison commune, un jour de séanbe : la déclaration du débiteur sera constatée, dans ce dernier cas, par procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire (é). — Pr. 903, 905, 1039. — T. i"*, art. 64.
902. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent.— Pr. 800 30, 901.— G. 1270. — T. l",art. 65.
903. Les nom, prénom, profession et demeure du débiteur, seront insérés dans un tableau public à ce destiné, placé dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal de première instance qui en fait les fonctions, et dans le lieu des séances de la maison commune. — Pr. 901 etlanate.— T. i«, art. 92§3i,34.
(«) Ou. oet. 1535, $ur Vadm, de lajuaiice, ch. riii. chands et autres, ne craignent à faire ccs-
Art. 32. ATons ordonné et ordonnons, ston de biens, parce qu'ils y sont reçus par
que toutes tettre« de répif annales et qnin- procureur ou en lieux secrets ; nous or-
quemiales, seront Impétrées en notre dian- donnons que doresnavant nul ne soit reçu
edlerift et adressées à nos juges. à fatre ladite cession de biens par procu-
33. Sur lesquelles lettres & répit et In- wor, alns se feront en personne en jugc-
térlnement d'icelles, sera procédé sommai- ment durant l'audience destaints et la teste
rement et de plein de jour à Tautre, sans n^^-
figUX^ cl forme ae procès selon la qualité des Om». du eommeree, mart 1675, tu. 1, det cestûmê
persôimes et distance des lieux, tellement dé bienâ,
que riiostance dudil intérinement sera faite 4^ .- f.„t^ t^ /^•««iua. «..^i^.!*^ dan^nii mois, si bonnement plus tôt faire ^V' T' ^^^^ ^^ fonnaUt^ ^'S"*??®; ne se peut, après Teùiibma LdlU lettref ^^A.^^^'Tp'^wSnï^//^^^^^^^^^ ^^""^r royaurEi disant toutefois duement a^ JS.^?/i?o^ 1? «n'I^-n ^^^^^^^ iA««t.r ua cr^nrim^ nnnr HirA ii>. ranaA. chauds co gros et cn détail, çt les banquiers,
comparoir en rldictlon con- 'assemblée de
;S»S'^''îmiJ^in«'d"irÂlir""" ' ' """ l'ïiôteî commun des yllles, pour y déclarer contre des Impétrans d Içelle. ^^^^ ^^^ ^^^^j^,^ guallté et demeure, et
l*j ùt»,jmn 1510, touchant Uê mandau aposto- qu'Us t)nt été reçus à -faire c«KBion de biens;
iifuef ti pour i^biend^ lajuaiiat. et sera leur déclaraUon lue et pubUée par le
Akt. 70. Poar ce que plusieurs mar- greffier, et Insérée dans un tableau pubUc.