CODE DE PROCÉDURE CIVILE, !!« PART., LIY. U, TIT. I
904. Le jugement qui admettra au bénéfice de cession vaudra pouvoir aux créanciers, à l'elTet de faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur^ et il sera procéder à celte irnte dans^lâi; formes prescrites pour les héritiers sous bénéfice d*inventaire. — Pr. en»., 945»., 953 1. — G. 1369,
905. Ne pourront être admis au bénéfice de cession, les étrangers, les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour cause de vol on d'escroquerie, ni les personnes comptables, totetfs, administrateurs et dépositaires (a). — G. 1 1, Y8,45o, i2C8, i (45, 2059. — G».
906. Il n'est au surplus rien pr^ugé, par les disfAsitions du présent titre, à regard du commerce, fiux usages duquel il n'est, quant à présent, rien innové.— Co. 541.