L'apposition des scellés poturaétre requise
lo Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté;
2o Par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés par une permission soit du président du tribunal de première in8tance,'^soit du juge àe paix du canton où le scellé doit être apposé ;
3» Et en cas d'absence, soit du coi^oint, soit des jiéritiers ou ^ l'ulf^^'eux, par les personnes qui deraeur^ent avec le défuht, ef^a^se* serviteurs et
(a) Oud. dm commtree, nart 1973, fK. \. (6) Déca. 16-24 août 1790. sur Vorganûatvm
Art. 2. Les Aranger^ qui n'auront obtenu juêiciaire, ut. m.
nos lettres de naturalité, ou de déclaration Art. 1 1 . Lorsqu'il y aura Ueu à fappotide naturalité, ne seront reçus h f^ire cession, tlon des scellés, elte sera faite par le jage