DE L'APPOSITION DES SCELLES APRÈS DÉCÈS
domestiques. — Pr. 907, 930. — C 8 19,820, 1166.— T. i*»-, art. i6§ 2,6t., art. 78 § 1 3, 1 9, art. 94 § 1 ,8. — T. 7«.
919. Les prétendans-droit et les créanciers mineurs émancipés pourront raquérir l'apposition des scellés sans rassistance de leur curateur.
S'ils sont mineurs' non émandpés, et s'ils n*ont pas de tuteur, ou s'il est absent, elle pourra être requise par un de leurs parens. — Pr. 909, 93o. —
911. Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune, et môme d'office par le juge de paix,
io Si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent;
3^ Si le eonjoiftt, ou si les héritiers ou l'un d'eux, sont absens; — Supp. Absence, L. 1 1 vent, an 11 et 1 6 fruct. an 11.
Z^ Sr le défunt était dépositaire public; auquel cas le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent {a). —
Pr. SSetlanote, 907, 012, 914, 930. — C. 4SI, 819.— -T. l«", art. 94§2, 8.
912. Le scellé ne pourra être apposé que par le juge de paix des lieux OQ par ses suppléans. — Pr. 907, 91 1 note.
913. Si le scellé n'a pas été apposé avant l'inhumation, le juge constatera, par son procès-verbal, le moment où il a été requis de l'apposer, et les causes ^ui ont retardé soit la réquisition soit l'apposition.— Pr. 914.
91^. Le procès- verbal d'apposition contiendra,
l» La date des an, mois, jour et heure;
2P Les motifs de l'apposition;
3» Les ilbms^ profession et demeure du requérant, s'il y en a, et son électiop de domicile dans la commune où le scellé est apposé, s'il n'y demeure; — Pr. 910. — c. 102, 111.
40 S'il n'y a pas de partie requérante, le procès -verbal énoncera que le scellé a été apposé d'office ou sur le réquisitoire ou siu* la déclaration de l'un des fonctionnaires dénommés dans l'article 911 ;
59 L'ordonnance qui permet le scellé, s'il en a été rendu ;
C^ Les comparution et dires dos parties ;
70 La désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires, sur les ouvertures desquels le scellé a été apposé;
S^ Une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous les scellés;—Pr. 924.
9» Le serment, lors de la clôture de l'apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné directement ni indirectement; — Pr. 943 s».
IQ^ L'établissement du gardien présenté, s'il a les qualités requises-, sauf, sll ne les a pas, ou s'il n'en est pas présenté, à en établir un d'office par le
de imjx, qoi procédera aussi à leur recon*nateeance et lerée, mais sans qa'il puisse connaître des eontestaUons qui pourront s'élever à roccaaion de cette reconnaissance.
(a) McK. 6-27 wMrâ 179t, relatif au nouvel ordre
judiciaire.
Abt. 7 . Les joges de paix procéderont d'office à TapposlUon des scelles, après l'ouver-
ture des successions, lorsque les hériUers seront abeens et non représentés, ou mineurs non émancipés, ou n'ayant pas de tuteurs ; et Ils passeront outre, nonobstant les oppositions, dont ils renverront le Jugement au tribunal de district. Chaque Juge de paix apposera les scellés dans l'étendue de son territoire, et ne pourra pas, par suite, les apposer dana un autre territoire.
482 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, 11« PART., LIV. il, TIT. I.
juge de paix ( l ). — Pr. 59C »., 9 1 6 ». — C.20C0 40. — T. i», art. 26. — T.Cr. 28.
915. Les ciet's des serrures sur lesquelles le scellé a été apposé reaterout^ jusqu'à sa levée, entre les mains du greffier de la justice de.paii, lequel fera mention, sur le procès-verbal, de la remise qui lui en aura été (aite; et ne pourront le juge ni le greffier aller, jusqu'à la levée, dans 4a maison où est le scellé, à peine d'interdiction, à moins qu'ils n'en soient -requis, ou que leur transport n'ait été précédé d'une ordonnance motivée. — Pr. 9i4, 102». — Supp. Cours et tribunaux^ L. 20 avril I810, art. 50-62, 64.
916. Si, lors de Tappositioû, il est trouvé un testament ou autres papiers cachetés, le juge de paix en constatera la forme extérieure, le sceau et la suscription s'il y eu a, paraphera l'enveloppe avec les piylies présentes, si elles le savent ou le peuvent, et indiquera les jour et heure où le paquet sera par lui présenté au président du tribunal de première instance : il fera menton du tout sur son procès-verbal, lequel sera signé des parties, sinon mention sera faite de leur refus. — Pr.9i4, on»., 920. — c. 970,976, 1007. — T. i«^, art. 94 § 3,8.— T. 7«.
917. Sur la réquisition de toute partie intéressée, le juge de paix fera, avant l'apposition du scellé , la perquisition du testament dont l'exisittice sera annoncée^ et s'il le trouve, il procédera ainsi qu'il. est dit ci-dessus.
— Pr.916,920.
918. Aux jour et heure indiqués, sans qu'il soit besoin d'aucune assignation, les paquets trouvés c<ichetés seront présentés par le* juge de paix au président du tribunal de première instance, lequel en fera l'ouverture, en constatera l'état, et en ordonnera le dépôt si le contenu concerne la suc(^ion.
— Pr. 916. — G. 1007. — T. I«', art. 94 §3, 8.
919. Si les paquets cachetés paraissent, par leur suscrîpUpn, ou par quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le président du tribunal ordonnera que ces tiers seront appelés dans un délai qu'il Dxera, pour qu^ils puissent assister à l'ouverture : il la fera au jour indiqué, en leur présence ou à leur défaut ; et si les paquets sont étrangers à la succession, il les leur remettra sans en faire connaître le contenu, ou les cachettera de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition. — Pr. 939. *
920. Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constatera l'état, et observera ce qui est prescrit en l'article 916. — T. 1**, art. 94 § 3, 8.
921 . Si les portes sont ferméef , s'il se rencontre des obstacles à l'apposition des scellés, s'il s'élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par le président du tribunal. A. cet effet, il sera sur-
(0 Dicm. 10 hrum. an XIV [l* nov. 1805], qui preaerit des formalitéê pour les procèa-^perbauz d'apposition de scellés, d'inventaires...
Art. 1". Tous officiers ayant droit d'ap-
{»08er des scellés, de les reconnaître et de leâ ever, de rédiger des inventaires, de faire des ventes ou autres actes dont la confecUon peut exiger plusieurs séances, sont tenus aindiquer à chaque séance l'iieùre du commencement et celle de la un.
2. Toutes les fois qu'il y a interrupUon dans ropéraUon, avec renvoi à un autre jour ou à une autre heure de la même Journée, il en sera fait menUon dans l'acte, que les parties et les officiers signeront sur-lechamp, pour constater cette Interruption.
3. Le procès-verbal est sujet à l'enregistrement dans le délai fixé par la loi.
4. Le 4lroU d'enregistrement, flié à deux francs par vacation, est exigible ^r vacation, dont aucune ne peut excéder quatre heures.
Décm. 6 vend, an UI [t7 sept. 1794].
. La Convention nationale d^rète qu'à l'avenir aucune femme ne pourra être établie gardienne des scellés.
DÉca. U vsnd. an UI [11 oet. 17M].
Art. 1*'. Les dispositions du 6 du présent, portant que les femmea ne peuvent être gardiennes des scellés, ne s'appliquent qu'aux scellés mis sur les effets et meubles appartenant à la Nation.