DE U LEVÉE DD SCELLÉ
928. Le scellé ne pourra être levé et l'inventaire fait que trois jours après l'inhumation s'il a été apposé auparavant, et trois jours après Tappositioii si elle a été faite depuis l'inhumation, à peine de nullité des procès-verbaux de levée de scellés et inventaire, et des dommages et intérêts contre ceux qui les auront faits et requis : le tout, à moins que, pour dés causer urgentes et dont il sera fait mention dans son ordonnance, il n'en soit autrement or> donné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, sn les parties qui ont droit d'assister à la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à Tinventaire, un notaire nommé d*office
par le président. — Pr. 128, 136 l», 806»., 936, 940, 1029. — C.1149,1382.
— T. i^^art. 77§io, 16. — Supp. Absence, L, 11 vent, au 11 et 1 6 fruct. an 11.
929. Si les héritiers ou quelques-uns d'eux sont mineurs non émancipés, il ne sera pas procédé À la levée des scellés, qu'ils n*aient été, ou préalablement pourvus de tuteurs, ou émancipés. — Pr. 882 s., 91 1, 928. — G. 405,
930. Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés pourront.€D requérir la levée, excepté ceux qui ne les ont fait apposer qu'en exécution de l'article 909, n^ 3 ci-dessus. — Pr. 909-91 1 . — Co. 479.
951. Les formalités pour parvenir à la levée des scellés seront,
1^ Une réquisition à cet effet consignée sur le procès-verb&l du juge de paix «,
2^" Une ordonnance du juge, indicative des jour et heure où la levée sera faite;
3"* Une sommation d'assister à cette levée, faite au conjoint survivant, aux présomptifs héritiers, à l'exécuteur testamentaire, aux légatahres universels et à titre universel s'ils sont connus, et aux opposans. — T. 1^, art. 21 § 12 ».
11 ne sera pas besoin d'appeler les intéressés demeurant hors de la distance de cinq myriamètres \ mais on appellera pour eux, à la levée et à l'inventaire, un notaire nonuné d'office par le président du tribunal de première instance. — c. 113.
Les opposans seront appelés aux domiciles par eux élus. — Pr#928, 932 ».,
936,942. — c. 111,724,1003, 1010,1025. — T. l^'^art. 77 §10, .16, art. 94,
952. Le conjoint, l'exécuteur testamentaire, les héritiers, les légataires universels et ceux à titre universel, pourront assister à toutes les vacations de la levée du scellé et de l'inventaire, en personne ou par un mandataire.
Les opposans ne pourront assister, soit en personne, soit par un mandataire, qu'à la première vacation : ils seront tenus de se faire représenter, aux vacations suivantes, par un seul mandataire pour tous, dont ils conviendront; sinon il sera nommé d'oQice par le juge.
Si parmi ces mandataires se trouvent des avoués du tribunal de première instance du ressort, ils justifieront de leurs pouvoirs par la représentation du titre de leur partie*, et l'avoué le plus ancien, suivant l'ordre du tableau, des