‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 349 sur 1118 · DE LA LEVÉE DU SCELLÉ · texte numérisé non relu

DE LA LEVÉE DU SCELLÉ

créanders fondés en titre authentique, assistera de droit pour tous les opposans : si aucun des créanciers n'est fondé en titre authentique, l'avoué le plus anden des opposans fondés en titre privé assistera. L'ancienneté sera définitivement r^Iée à la première vacation. — Pr. 629, 636, on note, 954. — c. uni., 1322, 1328. — T. i^'jart. 16 § 3, 6 ■.,art. 94 §6,8.

953^ Si Tun des opposans avait des intérêts différens de ceux des autres, oa des Intérêts contraires, il pourra assister en personne, ou par un mandataire particulier, à ses frais. — T. i^, art. 94 § 6, 8.

9&1. Les opposans pour la conservation des droits de leur débiteur ne pitrroDt assister à la première vacation, ni concourir au choix d'un man* dataire coiamun pour les autres vacations. — Pr. 778, 93 1 3% 932. — C née».

93S. Le conjQmt commun en biens, les héritiers, Texéeuteur testamentaice, et 1^ i^taires universels ou à ûivp universel, pourront convenir du dwii d'an eu deux notaires, et d*un ou deux commissaires-priseurs ou expeils; s'it» n'en conviennent pas, il sera procédé, suivant la nature des objets, par un ou diitx notaiii^, commissaîrçs-priseurs ou experts, nommés dUBœ par le président du tribuùal de première instance. Les experts prêteront serment d^nt le juge de paix. — Pr. 936. — T. i»", art. le § 4, 6 ■. — Sopp. Notaire, V. 26 vent, an xi, art. 9-, L. 2î juin 1843, art. i, 3.

956. Le procès-verbal de levée contiendra, l^la date; 2® les noms, profession, demeure et élection de domicile du requérant; 3* renonciation de ToEdonnance délivrée pour la levée ; 4» rihoqciation de la sommation prescrite par l'article 93)1 ci-dessus ; 5<» les comparutions et diresdes parties ;6o la nomiifttion des notatits, commi$sairiS-f riseurs et experts qui doivent opérer; 7» la reconnaissaijpe des scefts, s'ils sont sains et entiers ; s'ils ne le sont pas, l'état des altération^, 'sauf à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra pour raison desdites altérations; S^ les réquisitions à fin de perquisitions, le résultat dfôdite^ perquisitions et toutes autres demandes sur lesquelles il y aoralieu de statuer. — Pr. 9i4,9i7, 93o».,937 ». — P. 249 i.

937. * Les sçeUés seront le¥és successivement, et à fur et mesure de la confeûton de l'inventaire : ils seront réapposés à la fin de chaque vacation. — M4li.-->Ck>.479».— ^. i^^art 16§ 3, 6i.,art. 94 §6, 8. — T. 6«, art. 1

938. On pourra réunir les objets de même nature, pour être inventoriés socoÉtei^Ament suivant ftur ordre; ils seront, dans ce cas, replacés sous les «dte.

939. 6'il est trouvé des objets et papiers étrangers à la succession et réeiamés par des tiers, ils seront remis à qui il appartiendra ; s'ils ne peuvent ^renîs à Finstant, et qu'il soit nécessaire d'en faire la description, elle sera ûtitcsur le proc^-verbal des scellés, et non sur l'inventaire. — Pr. 936.

940. Si la cause de l'apposition des seellîés cesse avant qu'ils soient levés wpcodant le cours dtfleur levée, ils seront levés sans description. — P». *Jo5— T. 1», art, 94 § 6 ».

TITRE QUATRIÈME

DE L1NYENTA1RE.

941 . L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé. — Pr.909»., 930,1000. — C. 126, 451, 461, 6OO, 63«, 7«9^

794»., 813, lOai, IOS8, 1414, 1466, 1&04. —Go. 4T9t. —T. icr, art. I«0

924. Il doit être fait en présence, !<> du conjoint survivant, 2® de» héritiers présomptifs, 3^ de l'exécuteur testamentaire si le teitament est connu^ 4<» des donataires, et légataires uaiversels ou à titre universel, ^t^en propriété, soit en usufruit, ou eux dûment appelés, s'ils demeurent dans la distance de cinq myriamètres: s'ils demeurent au delà, il sera appelé, pour tous les absens, un seul notaire,jiammé par le ]^ident du tribunal de première instance, pour représenter les parties appelées et défipBantes. — Ar. 931 30. — G. iizei lanote, 46i. «

943. Outre les formalités communes à tous les actes devant notaires, l'inventaire contiendra,

1» Les noms, professions et demeures des requérans, des eoniparans, des défaillans et des absens, s'ils aont^onnus, du notaire appelé pour les représenter, des commissaire»-priséars et experts -, et la menton de i'ordfltanaiioe qui commet le notaire pour les absen^et défaillans; ^-G. 1 13.

Î9 L'indication des lieux où l'inventairl'est fait-, ^.

3<» La description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste vateur et sans crue; — C.Sibetlanote, — T. 6«,art. 1 io,a-4.* .

4» La désignation des qualité, poids et titre de rargenterig;

ô^ La désignation des espèces en numéraire;

6p Les papiers seront cotés par première et dernière; ils^pront {>amphés de la main d'un des notaires; s'il y a des livres et registres de oommerce, l'état en sera constaté , les feuillets en seront pareilftment ootés ^t panq>Wi8 s'ils ne le sont; s'il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtoonés;

7"^ La déclaration des titres actifs et passifs;*

80 La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventadrfl^ par ceux qui ont été en possession des objets avant l'inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu'ils n'en ont détourné, yu détourner ni su qu'il en ait été détourné aucun ;

9° La remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de4a personne dont on conviendra, oaqui à défaut sera nommée par le président du

tribunal. — Pr. (S8*.,914 note,9U: — G.451, 1915, 1927,1932. •

944. Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés, ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la communauté ou de la sucoBSSioA, ^ pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première instance; ils pourront en référer eux-mêmes, s'ils résident dans le canton où siège le tribunal : dans ce cas, le président mettra son ordonnance sur la minute du procès- verbal. — Pr. 8O6 ». — T. i"^, art. les

§ 7, 10.— -T.6«, art. 1 2",2-4.

TITRE CINQUIÈME

DB U ÎKIITB DO HMIUEB.

945. lorsque la \jigte des meubles dépendans d'une succession aura lieu fo eiécutioD de l'artide 826 du Code civile cette vente sera faite dans les fonnes prescatis an titre ie% Saisiei^xécutions. — Pr. en »., 9 M note, 946*.,

946. Il y sera procédé sur la réquisition de Tune des parties intéressées, en vertu de Tordonnance du président du tribunal de première instance, et par un oflWer public (1). — P».94&,947 ». — T. i«',art.77§ 1 1, le. — T. os art.i 5«4o,2-4.

947. On appellera 1^ parties ayant droit d'assister à l'inventaire, et qui doneureront ou auront élu domicile dans la distance de cinq myriamètres : l'acte sera signifié au domidfe élu. — Pr.'93i 3», 942, 9&0. — C. 1 1 1 . — T. i««*,

art.29§6S,72.

948. S'il s'élève des difflcultés, il pourra être statué provisoirement en Heure par le président du tribunal de première instance. — Pr. soe». — T.6«, art.i 2<»,j-4.

949. La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s'il n'en est autre- Jlent ordonné. — Pr. 617,630»., 945.

980. La vente sera faite tant en^absjence que présence, sans appeler personne popr les non^sompafons. — Pr.947,9&i.

981. Is procès-verbal fera mention de la présence ou de l'absence du re-

(lléraitt. — ^r. 623,950.

982. SI toutes les, parties sont mineures, présentes et d'accord, et qu'il nYii ao^n tfers intéressé, elles ne seront obligées à aucune des formalités d-de©u9.' — Pr.985t. — Supp. Vente, L. 22 vent, an vu, art. 1.

fi^

TITRE SÏJCIËME.

M U VEIITK HS BIENS IHICBLES APPARTENAIIT A DIS MIHEURS.

[Loidu2jorol841 (n).]

985. La vente des immeubles appartenant à des mineurs ne pourra être ordonnée que (Taprès un avis de parens énonçant la nature des biens et leur ^«Itff approximative.

UU^Botairti, les hniitien et les ereffiera ont qu'il n'existe pw de cominisnires-pritenrf. qvi ont

••jwwnet poor cet sortes de «entes, diaprés le dé- uo privilège général pour toutes les ventes volon-

««dii îi-îé juiU. 1T90, et celui du 17 sept. 1793. taire* ou judreiaircs ( L. 27 vent, an ix. et Ono.

■*« u est à remarquer que cela n*a lieu qu'autant 26 juin 1816).

(o) Anan mn, ncnt qu'à des majeurs, ils seront Tendus, s'il

Trmi? civrt'ifir ^ & l^*^u« ^^ i& manière dont les mi^urs

i U Kt, M Alli.Mlî. . conviendront.

W li nSTI MS BHÎB imPItlS. S*a y a lieu à licitatlon, elle sera (alte

conformément à ce qui est prescrit au Utre A»T. 963. Si les immeubles n'apparlien- det Partages et Licitattons.

^^ m rftOCËDVm CIVILE, ll' part., LIV. U, TIT. VI.

^ ^ <n jftt5 nécessaire si les biens appartiennent en même temps

^ fc 5i ta vente est poursuivie par eux. Il sera procédé alors

T-. Si. ùtpe des Partages et Licitattons,—9r. 882».,9i4yiore,966-

; ..-♦,4>:-460,465, 806, 827.— (A.Pr.953,954.)

. .-.-^xîf le tribunal homologuera cet avis, il déclarera, par le même

. ,-ii u xonle aura lieu soit devant l'un des juges du tribunal à Tau-

, . h:v r^evs. soit devant un notaire àcet effet commis.

^ K^ iînfie.:Nes sont situés dans plusieurs arrcwdissemens, te tribuaal

^.-* Himwrjtp un notaire dans chacun de ces arrondissmifins^ et même

. n' *-uT.r.îs^ion rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ces

^,^ .^l^.$«S,953,966i.,l035. — C. 459. — T. 6«, art. 9 § 1,3, art. 14.

%^ U;:w«nent qui ordonnera la vente déterminera la mfee à prix de

..t.fc^:t ftfî^ îuimeubles à vendre et les conditions de la vente. Gfttte mise à

,.. stn :t>Hêe, soit d'après l'avis des parens, soit d'après les titres et pro-

,-%'*. i*»< d après les baux authentiques ou sous sefng privé ayant date cer-

4i.iî^. ^ à défaut de baux, d'après le rôle de la contribution foncière.

Vx-rîiMns le tribunal pourra, suivant Içs circonstances, faire flrocéder à

Xi' "a:îiw totale ou partielle des immeubles.

vVcv «^mation aura lieu, selon l'importance et la nature des biens, par lit M trois experts que le tribunal commettra à cet effek — Pr. 302 .., »4l

•..». î>:0^997. — C.457, 1317, 1322, 1328. — T. &«, art. 15. — (A.P*.'96&.)

)M6. Si l'estimation a été ordonnée, l'expert ou les experts, après avoir HtVte serment, soit devant le président du tribunal, soit devant un juge de |iai\ commis par lui, rédigeront leur rapport, qui indiqoera sommaireiaent les Kfcjes de l'estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à vendre.

La minute du rapport sera déposée au greffe du fribunaK 11 n'en sera pas

délivré d'expédition. — Pr. 307,3l5t.,3l8»., 955. — c. 824. -^T. 6« art 9 §2, art. 15. — (A. Pr. 956, 957.) ' '

957. Les enchères seront ouvertes sur im cahier des charges détK>s( mp l'avoué au greffe du tribunal, ou dressé par le notaire commJfe; et déposé dans son étude, si la vente doit avoir lieu devant notaire.

Ce cahier contiendra :

1^ L'énoncialion du jugement qui a autorisé la vente; — Pr. 955.

29 Celle des titres qui établissant la propriété ;

3« L'indication de la nature ainsi que de la situation des biens à vendre celle des corps d'héritage^ de leur contenance approximative, et de deux des tenans et aboutissans; — Pr«e75 3».

964. SI l6â immeubifs n «pp«rti«ni^nt Jugemeiit, un ou trois experts. saiTantaDe

qu'à des mineur», la vente ne pourril en rimportance des biens pSiura l'ex^pr rt

être ordonnée que d'aprfe un avU de pa- ordonnera que, sur leur csUmaUon les en-

rens. . . . , <^***"^ ««root publiquement ouvcrteid^wit

Cet avis ne sera point n^essalre lorsque un membre dû tribunal ou devant ui^o-

les Immeubles appartiendront en partie à Ulre à ce commis aussi par le même ii^^

des majeur» et à de» mineur», et lorsque la ment. jw»''-

licItaUon sera ordonnée sur la demande des 956. Les experts, après avoir prêté ser

miOeurs. ment, rédigeront leur rapport en un c/^nl

n sera prtK^W à cette licltation ainsi avis, à \r -•--''- .. "PPon en un senl

Zu'il e»t piweHt au titre das Partage et les bases

t0tl«ttofM« 957. Il

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