‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 35 sur 1118 · Cette demande pourra être faite par Roi · texte numérisé non relu

Cette demande pourra être faite par Roi

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§ II- l>s nk-mbr*^ •!»>? e».«cit:îL? 2^rir-ri:\ Ki^rr^, at*rv^ tpjt? t:itrir'yc5 i la pr»-^.«î*T>*ie; ^12. I>=^ m-iirpsi «i** ^lîî»^ iV trv-fiV niillr im-s»^t aii-drt^?*^- Ci^rî^'V a

d** ^►ri'-tkm* «k* iriaîrie:

§ 13. I>?ii pn^Mr:^- d»? la »!»»ur d-- ra55ati"0 rt «le la o^ir d»^> ox::î\^;

§ H. I>s pn*rijrv-»irs-îïHriéniU\ f»rv< c«* dcuv o>;rs, af^TiS ciiîq âii5 •!♦* fof Hrtion* f n ottp qualité :

§ 15- îjfr^ corh^rill^-rs de la eour de cassa 'K^n et les 0'cseîli-rr-niû'îr>sdtla rroiir des cr»mptes. aprv'S cinq ans, les av«":ûts-trv-ritrniu\ prv-s la oHir do cas.ration, apiys di\ ans d'e\erci<:e:

§ 16. Les premier? pr»}sidens des cours royales, api^s cinq ans «le magiMrature dans ces cours:

§17. Les procunrurs-irénéraux pn^ les mi^mes ci>urs. après di\ ans de fonctions ;

§ 18 l>s présidens des tribunaux de commence dans les Tilles d*^ trente mille âmes el au-dessus, après quatre nominations à ces fonctions;

§ 19. Les roemlires titulaires des quatre académies de rinstiîul:

I 20. Les tiloyeiis à qui. par une loi et amidon dVrainens senîces, aura été nominalivemerit dt'cernèff une nVompense nationale ;

§ 21 . Les propriétaires, les chefs de manufacture et de maison de conymerce et de banque, fiayant trf>is mille francs de ciintributions directes, 54.iît à raison de leurs propriét»''S foncières depuis trois ans, soit à raison de leurs patenttffs depïii.«% cinq ans, lors<^|u*ils auront été pendant sî\ ans membres d'un conîV?il îrénéral ou d'une chambre de commerce.

§ 22. Les propriétaires , manufacturiers , commerçans ou banquiers , payant trois mille francs d*imf»ositions. qui aun>nl été nommés députés ou jui.'^'S des tribunaux de commerce, pourront aussi être admis à la pairie sans autre condition.

§ 23. Le titulaire qui aura successivement exercé plusieurs des fonctions cî-rJessus, pourra cumuler ses ser\ices dans toutes pour compléter le temi^ exigé dans celle où le ser>'ice devrait être le plus long.

§ 24. .Seront dispensés du temps d'exercice eîûgi^ par les paragraphes 5, 7, 8, 9, 10, H, 15, 16 et 17 ci-dessus, les citoyens qui ont été nommés, dans Panm'e qui a suivi le 30 juillet 1830, aux fonctions énoncées dans ces paragraphes.

§ 25. Seront également dispensés , jusqu'au l*»" janvier 1837, du temps d'exercice exigé par les paragraphes 3, 11, 12, 18 et 21 ci-dessus, les personnes nommées ou maintenues, depuis le 30 juillet 1830. aux fonctions énonc<''es dans ces cinq paragraphes.

§ 26. Ces conditions d'admissibilité à la pairie pourront être modifiées par une loi.

§ 27. I>es ordonnances de nomination de pairs seront individuelles. Ces ordonnances mentionneront les services et indiqueront les titres sur lesquels la nomination sera fondée.

§ 28. Le nombre des Pairs est illimité.

§ 29. Leur dignité est conférée à vie et n'est pas transmissibie par droit d'hérédité.

§ 30. Ils prennent rang entre eux par ordre de nomination.

§31. À l'avenir, aucun traitement, aucune pension, aucune dotation, ne pourront être attachés à la dignité de pair.

24. Les Pairs ont entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délil)érative à trente ans seulement. — Gh. 1814, art. 28.

25. La Chambre des pairs est présidée par le chancelier de France, et, eo son absence, par un pair nommé par le Roi. — Gh. I8i4, art. 29.

26. Les Princes du sang sont Pairs par droit de naissance : ils siègent immédiatement après le président. — Cb. 24. — Gh. I8i4, art. 30, 31.

27. Les séances de la Chambre des Pairs sont publiques, comme celles de la Chambre des Députés. — Gh. 1 8 1 4 , art. 32.

28. La Chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de TÉtat, qui seront définis parla loi (1). — Gh. 47. — P. 291 , note, — L. 10 avril 1834, art. 4. — Supp. Presse, L. 9 septembre 1835, art. 1 et 2. — Gh. 1814, art. 33.

29. Aucun Pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre, et jugé que par elle en matière criminelle. — Gh. 1814, art. 34.

M U CHAIBRE DES DÉPUTÉS.

50. La Chambre des Députés sera composée des Députés élus par les «lièges électoraux dont l'organisation sera déterminée par des lois. — Supp. Élection, L. 19 avril 1831. — Gh. 1814, art. 35.

31. Les Députés sont élus pour cinq ans. — Gh. 1814, art. 37.

32. Aucun Député ne peut être admis dans la Chambre, s'il n'est âgé de trente ans, et s'il ne réunît les autres conditions déterminées par la loi. — Oi. 3.Î. — Supp. Election, L. 19 avril 1831, art. 59-64. — Gh. 1814,

33. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de Tâge indiqué payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi , leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce

(I) La loi qui doit définir Tatlentat n*a pas CDCore été rendue.

M u GUBu DIS nm.

24. La Chambre des Pairs est nne porâoo cHentieUe de la puissance législaUve.

25. Elle est convoquée par le Roi en même temps que la chambre des Députés da départemeiis. La session de l'une commenée et finit en même temps que celle de raatre.

26. Toute assemblée de la Chambre des Hïn qui serait tenue hors du temps de la fftsUm de la Chambre des Députés, ou qui n« serait pas ordonnée par le Roi, est illidie et nulle de plein droit.

27. La nomination des Pairs de France appartient ao Roi. Leur nombre est illimite : il peut en varier les dignités, les nom- BKT à vie <Ni les rendre héréditaires, selon niolooté.

i%. Les Pairs ont entrée dans la Cliambre

à Tingt-cinq ans, et voixdélibératlve à trente ans seulement.

29. La Chambre des Pairs est présidée par le chancelier de France , et, en son absence, par un pair nommé par le Roi.

30. Les membres de la ramille royale et les Princes du sang sont Pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédiatement après le président; mais Us n'ont Toix délibéraUve qu à vingt-cinq ans.

SI . Les Princes ne peuvent prendre séance à la Chambre que de l'ordre du Roi, exprimé pour chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.

32. Toutes les délibérations de la Chambre des Pairs sont secrètes.

33. 1^ Cliambre des Pairs connaît des crimes de haute trabison et des attentats à la sâreté de l'Ëtat qui senmt définis par la loi.

bunal le déclare par un jugement. — Pr. 87. — i. Cr. 153, ni, iso, 309. — Ch. 1814, art, 64.

56. L'institution des jun^ est conservée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par

une loi. — Ch. 65 1<>. — I. Cr. 381 ■. — CSi. 1814, art. 69.

57. La peine de la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie. — Ch. I8i4, art. 66.

68, Le Roi a le droit de faire grâce et c^îlui de commuer les peines. —

Ch. 1814, art. 67.

69. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. — Ch. 1814, art. 68.

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