DROITS PARTICILIERS GARANTIS PAR L'ÉTAT
60. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite , les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions. — Ch. I8i4, art. 69,
61. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'État avec ses créanciers est inviolable. — Ch. i8i4, art. 70.
62. La noblesse ancienne reprend ses titres , la nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des nobles à volonté^ mais il ne leur accorde que des rangs it des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la
société. — Ch. 1, 2, 3. — Ch. 1814, art. 71.
65. La Ix^gion d'Honneur est maintenue. Le Roi déterminera les règlomens intérieurs et la décoration. — Supp. Légion d" Honneur, Ord. 13-25 août 1830. — Ch. 1814, art. 72.
64. Les colonies sont régies par des lois particulières. — Ch. 1 8 1 4 , art . 7 3 .
65. Le Roi et ses successeurs jureront à leur avènement, en présence des Chambres réunies, d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle. — Ch. 1814, art. 74.
66. La présente Charte et tous les droits qu'elle consacre demeurent confiés au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citoyens français. — P. 109 ■.
67. la France reprend ses couleurs. A l'avenir, il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore.
56. Ils De peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en déterini/ieront la poursuite.
Dl L'OIDRI JOIICIAIEE.
57 . Toute jusUce émane du Roi. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.