CODE DE PROCÉDURE CIVILE, 11' PART., LIV. 11, TIT. VI
Cet avis ne sera pas nécessaire si les biens appartiennent en même temps à des majeurs, et si la vente est poursuivie par eux. Il sera procédé alors conformément au titre desPartages etLicitations, — Pr. 882 •., 9i49U)^e, 966-
985. — C. 405»., 457-460, 465, 806, 827. — (A. Pr. 953, 954.)
954. Lorsque le tribunal homologuera cet avis, il déclarera, par le même jugement, que la vente aura lieu soit devant l'un des juges du tribunal à l'audience des criées, soit devant un notaire à-cet effet cooiçiis.
Si les immeubles sont situés dans plusieurs arroodissemens, lè tribunal pourra commettre un notaire dans chacun de ces arrondisseiSMis, et même donner commission rogatoire à chacun des tribunaux de la situation de ees
biens. — Pr. 885,953,955 ■.,1035. — G. 459. — T. 5«, art. 9§ 1,3, art. 14.
955. Le jugement qui ordonnera la vente déterminera la mise à prix de chacun des immeubles à vendre et les conditions de la vente. Cttte mise à prix sera réglée, soit d'après l'avis des parens, soit d'après les titres 9t propriété, soit d'après les baux authentiques ou sou3 semg privé ayant date certaine, et, à défaut de baux, d'après le rôle de la contribution foncière.
Néanmoins le tribunal pourra, suivant Içs circonstances, faire frocéder à l'estimation totale ou partielle des immeubles.
Cette estimation aura lieu, selon l'importance et la nature des biens, par un ou trois experts que le tribunal commettra à cet effek — Pr. 302 1., w»i^
956, 970, 997. — C.457, 1317, 1322, 1328. — T. 5«, art. 15. — (A.Pr. 95&.)
956. Si l'estimation a été ordonnée, l'expert ou les experts, après avoir prêté serment, soit devant le président du tribunal, soit devant un juge de paix commis par lui, rédigeront leur rapport, qui indiqaera sommairement les bases de l'estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens, à vendre.
La minute du rapport sera déposée au greffe du IribunaK 11 n'en sera pas délivré d'expédition. — F». 307,3i5».,3i8i., 955. — C. 824. -^T. 6«5art,9
§2, art. 15. — (A.Pr. 956, 957.)
957. Les enchères seront ouvertes sur un cahier des charges ^éposl par l'avoué au greffe du tribunal, ou dressé par le notaire commfe,' et déposé dans son étude, si la vente doit avoir lieu devant notaire.
Ce cahier contiendra :
\^ L'énoncialion du jugement qui a autorisé la vente; — Pr. 955.
2o Celle des titres qui établissant la propriété -,
3<> L'indication de la nature ainsi que de la situation des biens à vendre, celle des corps d'héritage, de leur contenance approximative, et de deux des tenans et aboutissans ; — Pr. 67 5 3®.
954. Si les immeables n'appartiennent ingement, un ou trois experts, saivant qne
2u'à des mineurs, la vente ne pourra en l'importance des biens ptfiraitra l'exiger, et tre ordonnée que d'après un aris depa- ordonnera que, sur leur esUaiaUon,Ie8 en* ren8« chères seront publiquement ouvertes difliMit Cet avis ne sera point nécessaire lorsque un membre dû tribunal ou devant un noies immeubles appartiendront en parUe à taire à ce commis aussi par le même Jugedes majeurs et à des mineurs, et lorsque la ment.
llcitaUon sera ordonnée sur la demanae des 956. Les experts, après avoir prêté ser-
majeurs. ment, rédigeront leur rapport en un seul
il sera procédé à cette licitaUon ainsi avis, à la pluralité des voix ; 11 présentera
ou'il est prescrit au titre des Partages et les bases de l'estimation qu'ils auront faite.
Ucitations, 957. Ils remettront la minute de lear
955. Lorsque lo tribunal civil homolo- rapport ou an greffe ou ches le notaire, guera les délibérations du conseil de famiUe suivant qu'un membre du tribunal on un relatives à l'aiiénation des biens immeu- notaire aura été commis pour recevoir les blés des mineurs, il nommera, par le même enchères.