‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 354 sur 1118 · DES PARTAGES ET LICITATIONS · texte numérisé non relu

DES PARTAGES ET LICITATIONS

ayant des imérèts^^Nnés sera nommé suivant les règles contenues au titre de$ Am$ de parm»» — Pir. SS2 •. — G. 406 »., 888.

969 {a). {Loi du 2 juin 1841.) Le jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra, s'il y a lieu, un juge, conformément à Tartide 823 du Gode d?il, et en même temps un notaire.

Si, dans le cours des opérations, le juge ou le notaire est empéehé, le pré- 8ide&t du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'<ypositionni d'appel. — Pr. 809, 9&4,

970». — T.S«,art.3§16, 18,art. 10§ l. — (A.»r.969.)

970. (Loi du % Juin 1%41.) Ë»fioaonçant sur cette demande, le tribunal «H'doiniera par le même jugement le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par lidtation, qui sera faite devant un membre du tribunal oii devant un notaire, conf(Hinément à Varticle 954.

Le tribunal pourra, sglt qu'il ordonne le partage, soit qu'il ordonne la lidtation, déclarer qu'il y ea^ immédiatement procédé sans expertise préalable, même lorsqu'il y aurarfiSs minoors en>cause : dans je cas de lidtation, le tribunal déterminera la mise à prix, conforméinpnl à l'article 965. — Pr. 969,

971. {Loi du 2 juin 1841.) Lorsque Ip fHbunal ordonnera l'expertise, il pourra commettre un ou trois expjto, qui prêteront serment comme il est dit en l'arUde 9â6.

Lus noiniÉntinnfl et rapports d'experts seront ^ts suivant les ftyrroaUtés prescrilas au titre des Rapports d'experts.

Les rapports d'experts présenteront sommairement les bases ée l'estimation, sans entrer dans le détail descriptif des biens à partager ou à lidter.

Le poacsuivaaft demandera l'entérmement du rapport par un simple acte deooDclusionlil^voué à avoué. — Pr.ais •., 956 •. — 6. 824. — T. 6<,art. i,

l#§2. — (A*»rr97l.97î.)

Wr2. (Lai du 2 juin 1841.) On se conformera, pour la vente, aux forma- Mtéi prescrites dans le titre de^a Vente des biens immeubles appartenant à des misumrt. en i||outant dans le cahier des chargeai

Lçf koms, demeure et profession du poursuivant, les noms et demeura de son îmn^; ♦

Les noms, demeures ^et professiovis des colicitans et de leurs avoués. —

9t, 058 s.f^S? s., 9t8.-«! 6«, aft. 4 § 4»*— (A.yr. 972.)

(a) Aaoï^JbBn. lorsque tontes les iMrUes seront majeures.

Art. 969. Lemèmejogementquipronon- il pourra n'être nommé qu'un expert, si

eera sur la demande en partage, commettra, elles y consentent.

s[il y > ilej» un juge, cooformément à l'ar- 972. Le poursuivant demandera l'entéri-

Codecivll, et ordonnera que les nemëht du raiiport, par requête 4e simples

'fU^y en a, seront estimés par conclusions d avoué à avoué. On se con-

. . . ^ . ^i manière prescrite en l'arU- formera pour la vente aui formalités près-

de 8Â & lûéme Code.» crites dans le titre de la Vente des oiens

970. En prononçant sur cette demande , immeublet, en ajoutant dans le cahier des le trUNUial ordonnera par le même juge« charges, ^ • »

m«t le partage, s'il peut avoir Ueu, ou la Les noms, dembure et profession du pourvente par liciiation. qui sera faite soit de- suivant, les noms etHemeure de son avoué; vaut on membre du tribunal, aoit de^nt Les noms, demeures et professions des on notaire. colieitans.

971. U sera procédé aux nominaUoos, Copie du cahier des charges sera signifiée prestatlone de serment et rapports d'ex- aux avoués des colicitans par un simple acte, perts , suivant les forouUtés prescrites au dans la huitaine du dép6t au grellè <mi chez titre dee MapporU d"expen$ : néanmoins., le notaire.

492 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, IK PART., UV. Il, TIT. VU.

973. {Loi du 2 juin 1841.) Dans la huitaine du dépôt du cahi» des charges au grefTe ou chez le notaire, sommation sera faite, par on simple acte, aux coiicitans, en Télade de leurs avoués, d*en prendre communication.

S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, dles seront vidées à l'audience, sans aucune requête, et sur un simple acte d'avoué à avoué.

Le jugemant qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l'appel, dans les formes et délais pMvrits par les articles 731 et 733 du présent Code.

Tout autre jugement sur les difficultés relatives aur formalités postérieures à la sommation de prendre eommunication du caliier des charges ne pourra être attaqué ni par opposition, ni par appel.

Si, au jour indiqué pour l'adjudication, les enchères ne couvrent pas la mise à prix, il sera procédé cofiëme il est dit en l'article 963.

Dans les huit jours de l'adjudleation, toute personne pourra surenchérir d'un sixième du prix principal, en se conformant aux conditions et bux fbr» malités prescrites par les articles 708, 709 et 710. Cette surenchère produira le même effet que dans les ventes de biens de mineurs. — Pr.82,7 63, 965,

97Î, 977. — C. 822 s. —T. 5«, art. 10 § 3, art. 11 § 7.— (A.Pr.972, 973.)

974. Lorsque la situation des immeubles aura exig^ plusieurs expertises distinctes, et que cbaifue immeuble aura été déclaré impartageable, il n'y aura cependant pas lieu à hcitalion, s'il résulte du rapprochement ^46» rapports que la totalité des immeubles peut se partagar commodément — c. 826, 832,

975. {Loi du ^ juin 1841.) Si la demande en partage n'a pour olqet que la division d'un ou plusieurs immeubles sur lesquels l^i droits des intéressés soient déjà liquidés, les experts, en procédant à l'estimation, compose* ront les lots ainsi qu'il est prescrit par l'article 466 du Code ^ivil; et, api^ que leur rapport aura été entériné, les lots seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soil devant le notaire d^à commis par le tribunal, aux termes de l'article 969. -v-Pr. 976 s. — G. 828 «.,834». — (A.P^.97&.)

976. {Loi du 2 juin 1841 .) Dans les s^itres cas, et notamment lorsque le tribunal aura ordonné le fartage sans faire procéder à un rapport d'experts, le poursuivant fera sommer les copartagieans de comparaître, au jour indiqué, devant le notaire comyiis, à It^et de procéder am compte, rapport, formation de masse, prélèv^ens, composition de lots et foumissemens, ainsi qu'il est ordonné par le Code civil, article 828.

il en sera de même après qu'il aura été procédé à la Utftatlon, si le prix de

973. S'il s'élève des difficultés sur le ca- fera sommer les copartageans de comp^-

hier des elMirges, elles seront vidées à Tau- raitre, aii jour indiqué, devant le Ji

dlence, sans aucune requête, et sur un sim- missaire, qui renverra les^pi

pie acte d'avoué à avoué. un notaire dont elles convien(

975. Si la demande en partage n'a pour peuvent et veulent en convenir, on qui, à objet que la division d'un ou de plusieurs Im- défaut, sera nommé d'office par le tribunal , meubles sur lesquels les droits aes intéressés à l'effet de procéder aui comptes, rapports, soient déjà liquidés, les experts, en procé- formation de masses, prélèvemens,.ct>mpodant à l'estimaUon, (imposeront les lots sition dé lots, et foumissemens, ainsi qu'il ainsi qu'il est prescrit par l'arUcle 466 du est ordonné par le Gode civil, article 828. Gode civil ; et après que leur rapport aura II en sera de même après qu'il aura été été entériné, les lots seront Ures au sort, procédé à la licltation, si le prix de l'a^jusolt devant le juge-commissaire, soit de- dicatlon.doit être confondu aVee d*autres vant un notaire commis par le tribunal. objets dans une masse commune de partage

976. Dans les autres cas, le poursuivant pour former la balance entre les divers lots.

Page 1